Cour d’appel de Pau, le 19 juin 2025, n°23-20.296

Par un arrêt du 19 juin 2025, la deuxième chambre civile casse l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Pau, dans un litige d’assurance lié aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative d’un établissement hôtelier durant la crise sanitaire. L’assurée avait sollicité la prise en charge de sa perte de marge brute sur le fondement d’un contrat « multirisque des professionnels de l’hôtellerie » comportant des « garanties en inclusion » mentionnées aux conditions générales. L’assureur s’y opposait, soutenant que la garantie afférente à la fermeture administrative n’avait pas été souscrite, faute de reprise expresse aux conditions particulières.

La juridiction du second degré a débouté l’assurée. Selon les termes repris par la Cour de cassation, l’arrêt énonce que « les conditions générales du contrat définissent les garanties que propose l’assureur, tandis que les conditions particulières indiquent les garanties choisies par l’assuré ». En conséquence, la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, non reprise aux conditions particulières, aurait été écartée. Le pourvoi reprochait une dénaturation des stipulations claires et précises des conditions générales, organisées en garanties « en inclusion » et garanties « en option ».

La question posée était simple et décisive. Une garantie annoncée comme « en inclusion » dans les conditions générales doit‑elle, pour produire effet, être spécifiquement souscrite ou reprise aux conditions particulières, au risque sinon d’être réputée non acquise à l’assuré. La Cour de cassation répond par la négative, sous l’angle du contrôle de dénaturation. Elle fonde sa censure sur le visa suivant : « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ». Elle juge enfin que « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties “en inclusion” », de sorte que l’arrêt d’appel a « dénaturé les termes clairs et précis du contrat ».

I. La censure pour dénaturation au regard de l’articulation conditions générales/conditions particulières

A. Le rappel du principe de non‑dénaturation et sa mise en œuvre directionnelle

La Cour sanctionne un dépassement du pouvoir d’interprétation des juges du fond lorsque les clauses sont claires et précises. Le visa « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : » réaffirme un contrôle de nature normative sur la lecture des stipulations qui ne prêtent pas à discussion. La logique est constante : le juge du fond ne peut, sous couvert d’interprétation, altérer la portée littérale des clauses, spécialement lorsqu’elles organisent la structure même des garanties.

Ici, l’arrêt d’appel, tel que rapporté par la Cour, posait que « les conditions générales du contrat définissent les garanties que propose l’assureur, tandis que les conditions particulières indiquent les garanties choisies par l’assuré ». Pris isolément, ce considérant n’appelle pas critique. Toutefois, son application a conduit à faire de la reprise aux conditions particulières une condition de mise en jeu d’une garantie pourtant qualifiée d’« en inclusion » dans les conditions générales, ce que la Cour appréhende comme une dénaturation.

B. La qualification des garanties « en inclusion » et le statut autonome des conditions générales

La décision précise la portée technique de la catégorie « en inclusion » dans les contrats d’assurance standardisés. En retenant que « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties “en inclusion” et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré », la Cour fixe une ligne claire. La garantie incluse est acquise par la seule souscription du contrat, sauf stipulation contraire non équivoque.

Dès lors, exiger sa reprise aux conditions particulières revient à transformer une inclusion en option, ce qui altère la cohérence rédactionnelle du programme d’assurance. La censure, formulée en ces termes, « la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé », signale que l’articulation entre documents contractuels ne peut neutraliser la force normative des conditions générales lorsqu’elles confèrent, par défaut, une garantie.

II. Valeur et portée de la solution pour la lisibilité contractuelle et le contentieux des pertes d’exploitation

A. Une clarification utile du rôle des conditions particulières dans les polices packagées

La solution rappelle que les conditions particulières individualisent le risque et ajustent les capitaux, sans pouvoir, par leur silence, priver d’effet une garantie expressément incluse dans les conditions générales. Le raisonnement évite de faire des conditions particulières un filtre exclusif des garanties, au détriment de l’économie d’ensemble du contrat. Il s’accorde avec l’exigence de clarté et d’intelligibilité des clauses en matière d’assurance.

Sur le terrain pratique, l’arrêt incite les rédacteurs à distinguer nettement, dans la présentation, garanties incluses et garanties optionnelles. À défaut, le doute ne saurait se résoudre par une exigence de reprise systématique aux conditions particulières, mais par la reconnaissance de l’inclusion, sauf exclusion formelle ou option non souscrite dûment identifiée. La solution renforce ainsi la sécurité de l’assuré sur le périmètre de la couverture annoncée.

B. Des conséquences contentieuses notables pour les sinistres de fermeture administrative et au-delà

La Cour adopte une position de principe, transposable aux litiges nés des fermetures administratives, où la frontière entre inclusion et option a souvent structuré le débat. En imposant le respect du libellé clair des conditions générales, elle réduit le risque d’éviction prétorienne de garanties présentées comme acquises, ce qui éclaire les dossiers pendants. La portée se mesure aussi à la discipline rédactionnelle exigée des assureurs pour prévenir toute ambiguïté.

Le dispositif, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; », confirme l’ampleur de la censure et le renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux. La voie est tracée pour une réappréciation conforme à la qualification d’inclusion, les débats résiduels portant sur les conditions de mise en jeu et l’évaluation de la perte, non sur l’existence même de la garantie. Cette orientation favorise une lecture prévisible et cohérente des polices packagées.

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