Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, casse l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Pau. Le litige oppose un assuré professionnel de l’hôtellerie à son assureur, au sujet de l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives prises pendant la crise sanitaire.
Une société exploitant un hôtel avait souscrit un contrat multirisque complet destiné aux professionnels de l’hôtellerie. La crise sanitaire entraîna des interdictions d’accueil du public, renouvelées et progressivement étendues, conduisant à une chute brutale de l’activité hôtelière.
Une autorité administrative départementale interdit ensuite la location touristique dans plusieurs communes, dont celle de l’établissement, pour une durée limitée mais renouvelée. L’exploitant déclara un sinistre et réclama l’indemnisation complète des pertes d’exploitation subies durant les périodes de fermeture.
Saisi, le juge commercial fut invité à apprécier l’étendue de la garantie au regard du contrat. La cour d’appel de Pau confirma le rejet des demandes, estimant que la garantie fermeture administrative n’avait pas été souscrite, faute de mention aux conditions particulières. Elle avait retenu que « les conditions générales du contrat définissent les garanties que propose l’assureur, tandis que les conditions particulières indiquent les garanties choisies par l’assuré ».
Le pourvoi reprochait une dénaturation des clauses claires, soutenant que la garantie pertes d’exploitation, incluant la fermeture administrative, figurait d’emblée parmi les garanties en inclusion. La Cour de cassation censure la motivation retenue par les juges du fond au regard du principe de non-dénaturation. Elle rappelle d’abord: « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». Et surtout: « En statuant ainsi, alors que la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ».
I. La non-dénaturation des clauses et l’articulation conditions générales/particulières
A. Le statut des garanties « en inclusion »
Le raisonnement de la juridiction d’appel distinguait l’offre de garanties et le choix effectif, selon une lecture distributive des conditions générales et particulières. Cette approche s’appuie sur l’énoncé suivant: « les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d’exploitation, et des « garanties en option » ». La juridiction d’appel affirmait d’ailleurs qu’il « résulte de l’ensemble de ces clauses claires, dénuées d’équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligibles ».
Cette articulation ne permettait cependant pas de conférer un caractère optionnel à une garantie expressément qualifiée « en inclusion ». Le terme d’inclusion désigne, dans l’économie du contrat, une intégration d’office à la prestation assurantielle, sauf clause contraire claire, apparente et limitative.
La Cour substitue une lecture fidèle au texte, évitant de transformer une garantie incluse en option. Le rappel du rôle respectif des conditions générales et particulières n’autorise pas, à lui seul, une réduction implicite du périmètre garanti.
B. La censure pour dénaturation et sa méthode de contrôle
La référence liminaire au principe de non-dénaturation fixe l’office du juge de cassation. Elle borne le pouvoir d’interprétation et sanctionne l’altération du sens des stipulations contractuelles claires.
En l’espèce, la dénaturation tient à l’ajout d’une condition absente du texte contractuel, pourtant clairement libellé. Rendre optionnelle une garantie annoncée « en inclusion » revient à en retrancher l’effet, sans base conventionnelle réelle.
La Cour vise « les termes clairs et précis du contrat » et relève une contradiction entre l’économie contractuelle et la solution choisie par l’arrêt d’appel. Le contrôle exercé demeure classique: il échappe au pouvoir souverain d’interprétation, car il sanctionne une altération du texte, non une simple hésitation herméneutique.
Cette clarification commande d’en mesurer la portée concrète dans les litiges nés de la pandémie récente.
II. Portée et conséquences en matière de pertes d’exploitation
A. La fermeture administrative comme composante de la marge assurée
La décision d’appel relevait que « les conditions générales proposent une garantie des pertes d’exploitation en trois volets ». Elle identifiait une « garantie de base » adossée aux dommages matériels et niait la couverture en cas de fermeture administrative.
La Cour substitue une lecture cohérente avec l’économie du produit. L’inclusion de la perte de marge brute lors d’une fermeture administrative complète l’édifice, sans nécessité d’option supplémentaire.
Cette précision affecte directement l’indemnisation des fermetures liées à la pandémie. Elle limite les contentieux fondés sur l’absence de mention expresse aux conditions particulières.
B. Rédaction contractuelle et transparence de l’offre
L’arrêt incite à une rédaction plus rigoureuse des polices. Les assureurs doivent faire correspondre les conditions particulières à l’offre standard, en évitant toute ambiguïté sur les garanties incluses.
À défaut, une omission dans les conditions particulières ne saurait réduire l’étendue d’une garantie « en inclusion ». Le contrôle de dénaturation protège la sécurité contractuelle des assurés.
Le renvoi opéré commande un examen factuel par la cour d’appel de Bordeaux. Il portera sur l’évaluation du préjudice et l’application des plafonds, franchises et délais de carence.