Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé la décision rendue par la cour d’appel de Pau le 27 juin 2023. L’affaire concernait un exploitant hôtelier ayant souscrit un contrat multirisque professionnel, qui a déclaré des pertes d’exploitation consécutives aux mesures de fermeture prises pendant la pandémie. Un arrêté ministériel a imposé l’interdiction d’accueillir du public, tandis que le préfet territorialement compétent a interdit les locations touristiques sur plusieurs communes pour une période prolongée. L’assuré a sollicité l’indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation, l’assureur s’y opposant au motif que cette garantie n’aurait pas été souscrite dans les conditions particulières.
La cour d’appel de Pau a adopté cette lecture restrictive des stipulations contractuelles, en articulant conditions générales et conditions particulières. « les conditions générales du contrat définissent les garanties que propose l’assureur, tandis que les conditions particulières indiquent les garanties choisies par l’assuré ». Elle a en conséquence jugé inopérante la garantie des pertes d’exploitation liées à une fermeture administrative, faute de reprise expresse dans les conditions particulières. La question de droit tenait à déterminer si, en présence de « garanties en inclusion » stipulées aux conditions générales, le silence des conditions particulières équivalait à non-souscription. La Cour de cassation rappelle le principe suivant: « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ». Elle précise que « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré ». Dès lors, la cour d’appel a « dénaturé les termes clairs et précis du contrat », entraînant la cassation et le renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux.
I. Le contrôle de non-dénaturation et l’économie du contrat d’assurance
A. L’office de la Cour de cassation en matière de dénaturation
Le contrôle de dénaturation relève de l’office de la Cour de cassation, qui vérifie si les juges du fond ont altéré un écrit clair et précis. L’attendu de principe, cité ci-dessus, fonde la censure lorsque l’interprétation substitue aux stipulations leur reformulation, ou introduit une condition étrangère à l’économie contractuelle. En retenant un nécessaire choix en conditions particulières pour activer une garantie incluse, les juges du fond ont modifié la portée objective d’une clause dépourvue d’ambiguïté. Le rappel « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : » justifie une cassation sans examen du surplus des moyens.
B. Les garanties « en inclusion » et l’articulation conditions générales/conditions particulières
Le contrat distinguait des garanties « en inclusion » et des garanties « en option », distinction classique en assurance de dommages des professionnels. L’économie retenue implique que les garanties incluses s’appliquent par défaut, sauf exclusion claire, limitation chiffrée, ou condition expresse prévue au texte. L’arrêt affirme que cette garantie fait partie des garanties « en inclusion » et n’appelle pas une souscription spécifique en conditions particulières. L’articulation selon laquelle les conditions générales proposent et les conditions particulières choisissent ne saurait annihiler une garantie incluse en l’absence d’une stipulation contraire.
II. Portée et conséquences pratiques de la solution
A. Sécurisation de la couverture des fermetures administratives
La solution protège les assurés durant des fermetures administratives, en assurant l’effectivité d’une couverture présentée comme incluse par l’assureur lui-même. Elle met fin à une pratique consistant à exiger une reprise en conditions particulières d’une garantie acquise par principe, pratique source de déni de couverture. L’arrêt invite les juridictions de renvoi à examiner les paramètres de mise en œuvre, tels que plafonds, délais, franchises et exclusions, sans contester l’existence de la garantie. La discussion redeviendra ainsi technique et calibrée, portant sur l’étendue du droit à indemnité plutôt que sur la réalité même de la garantie.
B. Incidences rédactionnelles et charge de clarification pour les assureurs
Pour les assureurs, l’exigence de clarté impose d’aligner les documents contractuels et de signaler, en caractères apparents, toute restriction ou exclusion affectant une garantie incluse. La suppression d’une garantie présentée comme incluse requiert une stipulation expresse, dépourvue d’équivoque, portée à la connaissance du souscripteur et acceptée en toute lucidité. À défaut, la tentative de requalification en option exposera à un contrôle de non-dénaturation et à une censure similaire, au nom de la sécurité contractuelle. La décision balise enfin la gestion du risque, en rappelant que le tri des garanties relève de la tarification et non d’un effacement a posteriori.