Cour d’appel de Pau, le 21 avril 2023, n°24/00505

La Cour d’appel de Pau, 24 juillet 2025, se prononce sur l’articulation entre clause résolutoire et rétablissement personnel en matière de bail d’habitation. Le litige naît d’un contrat signé en 2019, assorti d’un loyer mensuel de huit cents euros. À la suite d’impayés, un commandement visant la clause a été délivré le 21 avril 2023. L’instance oppose le bailleur à des locataires placés depuis 2021 sous curatelle renforcée.

Les pièces établissent la persistance d’un défaut de paiement non régularisé dans le délai légal. L’arrêt relève ainsi: « Il est établi que les locataires n’ont pas régularisé les loyers impayés dans les deux mois du commandement du 21 avril 2023 et que des incidents de paiement se sont répétés encore postérieurement au commandement. » Les locataires ont d’ailleurs quitté les lieux: « Les locataires ont libéré les lieux en vertu d’un procès-verbal de reprise des lieux en date du 31 juillet 2024. »

Le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation et ordonné l’expulsion, avec une condamnation au règlement d’arriérés et d’une indemnité d’occupation. Les locataires ont interjeté appel, invoquant l’assurance du logement et un trop-perçu, tandis que l’intimé a sollicité la confirmation intégrale et une indemnité procédurale. Une procédure de surendettement était en cours, puis une mesure de rétablissement personnel sans liquidation a été adoptée avec effet au 30 janvier 2024. La procédure d’appel a été clôturée au printemps 2025.

La question posée tient à l’effet d’un effacement des dettes sur une clause résolutoire déjà acquise et sur les créances subsistantes. La cour tranche nettement: « Par conséquent, la clause résolutoire a valablement joué mettant fin au bail. » Elle précise encore: « Et, l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement de surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise. » Elle infirme toutefois la condamnation au paiement, retenant l’effacement légal et l’absence de contestation du caractère à jour des paiements postérieurs: « L’intimé n’a pas contesté cette affirmation, se bornant à conclure à la confirmation du jugement entrepris en se référant à la créance de 3.137 euros mise à la charge des locataires qui a fait l’objet de l’effacement judiciaire. »

I. La résiliation confirmée malgré le traitement du surendettement

A. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le jeu de la clause résolutoire à un commandement resté infructueux pendant deux mois. Le commandement du 21 avril 2023 n’a pas été suivi d’une régularisation complète, ce que retient explicitement la cour. La date d’effet de la résiliation, fixée au 22 juin 2023, correspond à l’expiration de ce délai légal de grâce. La solution s’inscrit dans une lecture stricte du mécanisme résolutoire automatique, distinct de toute appréciation d’opportunité.

Les éléments factuels postérieurs, notamment la libération des lieux, confirment l’effectivité de la rupture contractuelle. Le premier juge a statué en ce sens, et l’arrêt confirme ce chef sans hésitation. La formulation adoptée, brève et dépourvue d’équivoque, exprime la logique d’un droit objectif de résiliation attaché à l’inexécution persistante. Elle ne laisse pas prise à une modulation en équité hors des cas prévus par les textes.

B. L’indifférence de l’effacement des dettes à la résiliation acquise

La cour précise la frontière entre l’obligation de payer et l’existence du lien contractuel. Elle énonce que « l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement de surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise. » Le traitement du passif ne rétablit donc pas rétroactivement le bail dès lors que la clause a joué.

Cette affirmation rejoint la finalité du rétablissement personnel, limité à l’apurement des dettes dans le périmètre légal. La résiliation, attachée à un fait générateur antérieur et définitivement constitué, demeure extérieure au mécanisme d’effacement. L’arrêt maintient ainsi une articulation claire entre droit des obligations et droit du surendettement, sans confusion des régimes.

II. Le traitement des créances après rétablissement personnel

A. L’effacement des dettes antérieures et son périmètre temporel

Le texte de l’article L. 741-2 du code de la consommation opère un effacement général des dettes à la date d’effet de la mesure. La cour applique ce cadre en neutralisant l’arriéré antérieur au 30 janvier 2024, tout en identifiant les indemnités d’occupation comme créances autonomes nées après la résiliation. Elle relève cependant que « Dans leurs conclusions, les appelants déclarent qu’ils sont à jour de leur loyer courant. »

L’office du juge consiste alors à vérifier la contradiction utile. L’arrêt constate l’absence de contestation précise par l’intimé et, partant, l’inanité de la prétention pécuniaire au titre des périodes postérieures. Le résultat cumule les effets: effacement légal pour l’antérieur, absence de dette démontrée pour l’ultérieur. L’économie générale de la décision protège la cohérence temporelle des créances.

B. La preuve des paiements et la sanction des prétentions non étayées

La charge de la preuve commande l’issue des demandes pécuniaires résiduelles. La cour décide en ces termes: « L’intimé sera débouté de sa demande de paiement tant au titre de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation. » La solution découle de l’effacement légal et de la non-contestation du caractère à jour des règlements courants.

Symétriquement, l’allégation d’un trop-perçu non démontré ne saurait prospérer. L’arrêt retient: « Par ailleurs, les appelants ne justifient pas être créanciers d’un trop payé de 236 euros ; ils seront donc déboutés du chef de cette demande. » Cette double issue illustre un contrôle rigoureux de l’administration de la preuve dans un cadre contradictoire loyal. Les dépens et demandes d’indemnité procédurale sont tranchés en conséquence, dans le respect du principe de causalité.

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