Par un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 24 juin 2025, la juridiction statue sur la nullité d’une vente pour trouble mental et sur les restitutions. Hospitalisé sans consentement le 29 septembre 2021, l’acheteur négocie puis acquiert un véhicule le 14 octobre, le prix étant viré sur le compte de l’épouse d’un revendeur. Le tribunal judiciaire de Bayonne, le 7 août 2023, annule la vente et condamne le professionnel désigné au certificat, décision frappée d’appel. Devant la Cour d’appel de Pau, l’appelant soutient n’être pas le vendeur effectif, une signature imitée figurant au certificat, tandis que l’intimé sollicite nullité, restitutions et indemnités. La question porte sur l’application de l’article 414-1 du code civil et sur l’identification du débiteur des restitutions quand l’identité du vendeur mentionné est contestée. La Cour d’appel de Pau confirme la nullité pour trouble mental et déplace les restitutions vers le véritable cédant, en excluant l’assurance et l’astreinte. Elle énonce que « La nullité de la vente litigieuse du 14 octobre 2021 est donc encourue ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ». Elle retient encore que « la demande liée à la prime d’assurance ne peut être accueillie car il s’agit d’une obligation légale d’assurer tout véhicule, sans lien direct avec l’annulation de la vente ». Enfin, elle précise: « Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. »
I. La nullité pour trouble mental: conditions et bien‑fondé
A. La preuve d’un trouble mental contemporain de l’acte
L’arrêt rappelle le standard probatoire applicable en citant l’énoncé légal: « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » La mesure de soins confirmée par le juge des libertés et de la détention quelques jours avant la vente établit un trouble suffisamment grave et contemporain. Les éléments médicaux et la chronologie serrée entre hospitalisation et cession confortent l’analyse, sans exiger l’impossibilité d’agir mais seulement l’atteinte viciant le consentement.
B. La confirmation de l’annulation au regard du droit positif
La Cour d’appel de Pau entérine le raisonnement du premier juge, en énonçant de manière nette: « La nullité de la vente litigieuse du 14 octobre 2021 est donc encourue ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ». La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence attentive à la contemporanéité du trouble et à la qualité des preuves, sans créer d’exigence supplémentaire. Elle préserve l’équilibre entre la protection du contractant vulnérable et la sécurité contractuelle, en cantonnant l’examen aux circonstances de l’espèce.
II. Le débiteur des restitutions et la portée accessoire
A. L’identification du véritable cédant et la réallocation des obligations
La Cour d’appel de Pau constate que le professionnel initial n’était plus propriétaire lors de la cession litigieuse. Un certificat de cession antérieur, des échanges précontractuels avec un autre numéro, un virement ordonné au bénéfice de l’épouse du revendeur effectif, et une signature manifestement divergente au certificat postérieur, convergent. L’orthographe erronée du prénom sur le document contesté renforce l’invraisemblance d’une cession directe. L’infirmation partielle s’impose donc: les demandes sont rejetées contre le professionnel initial, et les restitutions sont ordonnées à l’égard du véritable vendeur.
B. L’étendue des restitutions, l’exclusion des charges légales et les mesures d’exécution
La nullité emporte remise des parties en l’état antérieur, ce qui commande la restitution du prix et de frais directement induits par l’opération avortée, tels qu’un contrôle technique complémentaire et des démarches d’immatriculation. En revanche, l’arrêt fixe une limite claire en matière de charges légales et motive ainsi: « la demande liée à la prime d’assurance ne peut être accueillie car il s’agit d’une obligation légale d’assurer tout véhicule, sans lien direct avec l’annulation de la vente ». La Cour refuse pareillement une contrainte excessive, en indiquant: « Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. » La condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens suits le principe de succombance et assure l’effectivité de la remise en état.