La Cour d’appel de Pau, le 25 septembre 2025, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette dernière avait constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion. L’appelant, placé sous curatelle renforcée, avait été condamné en qualité de caution. Après un accord avec la bailleresse, il se désiste partiellement de son appel. La cour révèle une usurpation d’identité le concernant et réforme en conséquence la décision attaquée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La révocation de l’ordonnance de clôture
Le régime de la révocation pour cause grave. L’article 803 du code de procédure civile encadre strictement la révocation d’une ordonnance de clôture. La cour rappelle que cette mesure ne peut être remise en cause que pour un fait nouveau et sérieux. « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » (Motifs, sur la clôture). Cette interprétation restrictive protège la sécurité de la procédure et évite les manœuvres dilatoires. Elle rejoint la solution dégagée par une jurisprudence antérieure sur les conditions de révocation. « En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » (Tribunal judiciaire de Paris, le 14 janvier 2025, n°21/13502). La portée de cette règle est ainsi confirmée et uniformisée.
L’accord post-clôture comme cause grave. En l’espèce, la cour retient que l’accord intervenu entre les parties après la clôture constitue une telle cause. Cet accord, homologué par le tribunal, modifie fondamentalement l’objet du litige en entraînant un désistement. La cour estime que cet élément nouveau justifie la réouverture des débats. « L’accord intervenu entre la bailleresse d’une part, l’appelant d’autre part, postérieurement à la clôture, lequel a une incidence sur les demandes formulées par ce dernier, constitue une cause grave » (Motifs, sur la clôture). Cette solution assouplit le principe de clôture au nom de l’efficacité procédurale. Elle permet d’intégrer les éléments susceptibles de mettre un terme au litige et favorise ainsi les solutions conventionnelles.
La régularisation du désistement d’appel
L’admission du désistement unilatéral. Sur le fond, la cour examine la régularité du désistement partiel de l’appel. Elle applique les articles 400 et 401 du code de procédure civile. Ces textes prévoient que le désistement n’a pas à être accepté par la partie adverse en l’absence d’appel incident. « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident » (Motifs, sur le fond). La solution consacre le caractère unilatéral de cette renonciation à l’instance. Elle simplifie la procédure lorsque l’une des parties souhaite mettre fin à ses prétentions. La cour constate donc le désistement à l’encontre de la bailleresse, qui n’avait pas constitué avocat.
Les conséquences procédurales du désistement partiel. Le désistement partiel réduit le champ du débat en appel. La cour en déduit que seuls les chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles restent en discussion. Cette approche permet de concentrer les débats sur les points encore controversés. Elle illustre le principe d’économie procédurale. L’instance se poursuit uniquement à l’encontre de la locataire principale. La décision attaquée est donc infirmée uniquement sur les points concernant l’appelant. Le sort du bail et de l’expulsion n’est plus discuté en raison de l’accord intervenu. Cette modularité de l’instance est essentielle pour une justice adaptative.
La sanction d’une usurpation d’identité
La preuve de l’usurpation et ses effets juridiques. La cour procède à une réévaluation des pièces du dossier concernant l’engagement de l’appelant. Elle relève des irrégularités manifestes dans la signature et la mention manuscrite de la caution. Ces éléments, corroborés par une plainte pénale, établissent l’usurpation d’identité. « Les éléments produits dans le cadre de la présente instance corroborent l’usurpation d’identité que l’appelant reproche à la locataire » (Motifs, sur les dépens et les frais irrépétibles). La cour en tire toutes les conséquences civiles. Elle écarte ainsi la responsabilité de l’appelant en sa prétendue qualité de caution. Cette analyse rigoureuse protège les personnes victimes de falsifications.
La condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700. La décision de première instance est réformée sur la répartition des dépens et l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La locataire est condamnée à supporter seule l’intégralité des dépens des deux degrés de juridiction. « Il convient par conséquent de condamner la locataire à assumer seule les dépens de première instance et d’appel » (Motifs, sur les dépens et les frais irrépétibles). La cour alloue également une somme de 600 euros à l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens. Cette condamnation sanctionne le comportement déloyal de la locataire. Elle compense partiellement les frais exposés par la victime de l’usurpation pour se défendre.