La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2025, casse un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 27 juin 2023. Le litige concerne une garantie pertes d’exploitation d’une police multirisque hôtelière, invoquée à la suite de fermetures administratives liées à la pandémie.
Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 et un arrêté préfectoral du 4 avril 2020 ont restreint l’accueil du public et la location touristique. L’assurée, exploitant un établissement hôtelier, a déclaré un sinistre au titre des pertes d’exploitation et a assigné son assureur devant un tribunal de commerce.
La cour d’appel de Pau a rejeté la demande, estimant que la garantie de fermeture administrative n’avait pas été souscrite, faute de mention aux conditions particulières. Le pourvoi soutient une dénaturation des clauses claires, en ce que la police classait la garantie pertes d’exploitation en inclusion, sans nécessité d’option spécifique.
La question était de savoir si le juge du fond peut traiter comme optionnelle une garantie classée « en inclusion » lorsque les conditions particulières demeurent silencieuses. La Cour répond par la censure pour dénaturation, rappelant d’abord: « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ». Elle censure en ces termes : « En statuant ainsi, alors que la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé. » Elle « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; », et renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
I. Le sens de la censure pour dénaturation du contrat
A. La place des garanties « en inclusion » dans la police
La décision relève que « les conditions générales du contrat définissent les garanties que propose l’assureur, tandis que les conditions particulières indiquent les garanties choisies par l’assuré ». Le juge du fond en a déduit qu’une garantie en inclusion pouvait ne pas être effectivement souscrite si elle n’était pas reprise aux conditions particulières. Une telle lecture transforme une intégration automatique en option à cocher, ce que la qualification même d’« inclusion » contredit.
Le juge d’appel avait ainsi retenu: « Relevant que les conditions générales proposent une garantie des pertes d’exploitation en trois volets, il énonce que seule a été souscrite la garantie des pertes d’exploitation consécutives aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant d’événements limitativement énumérés dans la « garantie de base », mais que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, qui n’est pas reprise dans les conditions particulières, n’a pas été souscrite par l’assurée. » La Cour de cassation inverse la perspective : l’économie du contrat fait entrer la fermeture administrative dans le champ garanti, sauf clause limitative claire ou exclusion formelle compatible avec le droit commun.
L’interprétation correcte articule les documents contractuels sans hiérarchie artificielle. Les conditions particulières précisent des paramètres ou des options, mais elles n’ont pas vocation à retrancher silencieusement une garantie incluse par les conditions générales. L’absence de reprise explicite ne suffit donc pas à priver d’effet une garantie présentée comme « en inclusion ».
B. Le contrôle de dénaturation et le critère des clauses claires
Le visa pose le cadre du contrôle: « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ». La censure repose sur la qualification de « termes clairs et précis », que le juge ne peut altérer sans excéder son pouvoir d’interprétation. Ici, faire d’une garantie incluse une option revient à modifier la teneur normative du texte contractuel.
La Cour énonce que la juridiction d’appel « a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé ». Elle ne substitue pas son appréciation économique à celle des juges du fond. Elle vérifie la fidélité à l’écrit, en considérant que la structure « inclusion/option » est un élément clair, non disponible à l’interprétation créatrice.
Le contrôle de dénaturation, de nature juridique, est ici maximal. Il protège l’intégrité sémantique des clauses classées et interdit de neutraliser, par un raisonnement de cohérence interne, une garantie que le contrat range expressément parmi celles incluses. Le message adressé aux juges du fond est précis et ferme.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une méthode de lecture renforçant la sécurité contractuelle
La solution renforce la sécurité contractuelle en clarifiant l’articulation entre conditions générales et particulières. Une garantie qualifiée « en inclusion » entre dans le champ du contrat sans nécessité d’aval supplémentaire. Les conditions particulières peuvent paramétrer, non désintégrer, à défaut de stipulation expresse, lisible et juridiquement admissible.
Cette méthode prévient les incertitudes liées aux silences rédactionnels. Elle invite les rédacteurs à une présentation cohérente des garanties incluses, des options et des exclusions, afin de préserver la lisibilité et la prévisibilité du périmètre assuré. La technique contractuelle y gagne en rigueur au bénéfice de l’équilibre des attentes.
La valeur de la solution tient aussi à sa compatibilité avec le droit commun de l’interprétation. Elle rappelle que la qualification interne posée par la police oblige, tant qu’elle n’est ni contradictoire ni ambiguë. La protection offerte n’est pas un favoritisme, mais une conséquence de la lettre claire du contrat.
B. Conséquences pratiques pour les contentieux de pertes d’exploitation
La portée dépasse l’espèce, notamment pour les litiges issus des fermetures administratives. Lorsque la police qualifie la fermeture administrative de garantie « en inclusion », l’assuré n’a pas à démontrer une souscription optionnelle redondante. Le débat se déplace alors vers les conditions de mise en jeu, les plafonds, franchises et exclusions.
La censure n’épuise pas l’examen du fond. Elle « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; ». Le juge du renvoi devra apprécier la réunion des conditions de garantie et la preuve des pertes, sous contrôle des clauses restantes.
L’effet incitatif sur la rédaction des polices est notable. Les assureurs devront veiller à la concordance entre tableaux de garanties, définitions et conditions particulières, pour éviter toute contradiction exploitable. Les assurés disposent, pour leur part, d’un repère clair lorsque la police érige la fermeture administrative en garantie incluse.