La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2025, casse un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 27 juin 2023. Le litige naît d’un contrat « multirisque des professionnels de l’hôtellerie » souscrit par l’exploitant d’un établissement à Lourdes. Les mesures nationales et un arrêté préfectoral ont interdit l’accueil touristique au printemps 2020. L’assuré a déclaré une perte d’exploitation, puis a saisi une juridiction consulaire pour obtenir l’indemnisation contractuelle.
La cour d’appel de Pau a débouté l’assuré en retenant que seules les garanties listées aux conditions particulières étaient souscrites. Le pourvoi a reproché aux juges du fond d’avoir exclu du champ contractuel une garantie annoncée comme « en inclusion » dans les conditions générales. La question de droit tenait à la portée d’une garantie qualifiée « en inclusion » au regard de la hiérarchie entre conditions générales et particulières, sous l’angle de la prohibition de la dénaturation. La Cour vise le principe selon lequel « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ». Elle censure la lecture opérée, relevant que « la garantie des pertes d’exploitation […] fait partie des garanties “en inclusion” », et juge que l’arrêt d’appel « a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ». Le dispositif énonce enfin: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ».
I. La prohibition de la dénaturation face à l’architecture contractuelle
A. La lecture retenue par la cour d’appel et la place des conditions particulières
Les juges palois ont distingué, d’une part, les conditions générales comme réservoir de garanties offertes, et, d’autre part, les conditions particulières comme choix effectif. Ils ont retenu que « si les conditions générales proposent des “garanties en inclusion”, dont la perte d’exploitation, et des “garanties en option”, le souscripteur reste libre de ne pas souscrire l’une des garanties incluses dans le contrat ». La garantie litigieuse a été décrite comme non souscrite car non reprise aux conditions particulières, l’arrêt précisant que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, « qui n’est pas reprise dans les conditions particulières, n’a pas été souscrite par l’assurée ».
Cette construction transforme une garantie annoncée « en inclusion » en choix facultatif soumis à mention expresse, ce qui inverse la logique de l’inclusion. Elle confère aux conditions particulières une fonction d’exclusivité, alors qu’elles précisent classiquement les options, plafonds et paramètres, sans neutraliser le socle inclusif des conditions générales.
B. Le contrôle de la Cour de cassation au regard des termes clairs et précis
La Cour place son raisonnement sur le terrain objectif de la dénaturation. Elle rappelle l’interdiction de « dénaturer l’écrit qui lui est soumis », puis constate l’erreur de qualification. L’attendu décisif affirme: « En statuant ainsi, alors que la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties “en inclusion” […] la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ».
Ce contrôle ne substitue pas une interprétation à une autre, il sanctionne un contresens sur un libellé dépourvu d’ambiguïté. Le grief ainsi qualifié échappe aux appréciations de fait, pour relever de la fidélité aux stipulations, ce qui justifie la cassation sans examen des autres moyens.
II. La portée de l’inclusion assurantielle et ses effets contentieux
A. Clarification du régime des garanties « en inclusion »
La décision confirme qu’une garantie présentée « en inclusion » opère de plein droit, sans exigence de réitération en conditions particulières. Elle borne le rôle de ces dernières à l’individualisation et à l’adjonction d’options, sans pouvoir restreindre le périmètre inclusif. Ce faisant, elle sécurise le lien de confiance légitime né d’une présentation « apparente et aisément intelligible » des garanties en conditions générales.
L’économie du contrat s’en trouve préservée: l’assureur demeure tenu par le socle qu’il propose, sauf exclusions formelles et limitées. L’assuré n’a pas à prouver un choix additionnel lorsque le libellé inclut déjà l’événement, ici la fermeture administrative, dans la garantie de pertes d’exploitation.
B. Conséquences pratiques dans le contentieux post‑pandémique
La cassation emporte un effet direct pour les polices structurées autour d’un socle « en inclusion » complété d’options. En renvoyant l’affaire, elle impose de statuer sur l’indemnisation selon la garantie incluse, après vérification des autres conditions, notamment la période, la marge brute et la causalité économique. Le contentieux de la crise sanitaire s’en trouve orienté vers l’examen des plafonds, franchises et seuils, plutôt que vers une négation de principe de la garantie.
Cette solution irrigue au‑delà de la pandémie les sinistres soumis à des fermetures administratives. Elle incite à une rédaction plus rigoureuse des notices, en évitant que des mentions « en inclusion » ne se vident de leur substance par le seul silence des conditions particulières. Par cohérence, la censure « CASSE ET ANNULE […] l’arrêt […] par la cour d’appel de Pau » réaffirme l’autorité d’un contrôle de dénaturation, garant d’une lecture fidèle des stipulations claires.