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Cour d’appel de Pau, 28 août 2025. Le contentieux naît d’opérations de liquidation-partage successoral impliquant diverses donations antérieures et des contestations sur le rapport, l’évaluation des améliorations, et des demandes de communication. Le cœur du litige porte d’une part sur la méthode de détermination de la valeur rapportable d’immeubles donnés, en tenant compte de travaux postérieurs, et d’autre part sur l’étendue du rapport lorsque le bien donné a été revendu et que le prix a servi à financer des travaux sur d’autres biens.
En première instance, le tribunal judiciaire de Pau (29 juin 2021) a ouvert les opérations de liquidation, fixé des montants de travaux sur deux biens, débouté des demandes de rapport complémentaires et de communication, et ordonné une expertise. Les appelants ont sollicité la réévaluation à la baisse des travaux retenus sur un premier bien, la hausse des travaux imputés sur un second, le rapport de sommes issues de la vente d’un bien donné, ainsi que diverses injonctions de communication. L’intimée a demandé la confirmation.
La question de droit tient, en premier lieu, aux critères de qualification et de preuve des « améliorations » ouvrant droit à minoration de la valeur rapportable au sens de l’article 860 du code civil, et, en second lieu, à la portée de la subrogation visée à l’alinéa 2 du même article lorsque le bien donné est aliéné et que le prix finance des travaux sur d’autres biens. La cour rappelle d’emblée, s’agissant du principe du rapport, que « En vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ». Elle précise la base d’évaluation en ces termes: « D’après l’article 860 alinéa 1 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » ». La solution combine une légère réformation sur le quantum des travaux d’un premier bien, la confirmation du montant retenu pour l’autre, le refus d’étendre le rapport en l’absence de subrogation, et le rejet des demandes accessoires.
I. Les critères de minoration de la valeur rapportable au titre des améliorations
A) Le cadre légal et la finalité indemnitaire des améliorations
La cour articule de façon pédagogique la règle du rapport et la prise en compte d’améliorations. Elle affirme que « Il est constant que le bénéficiaire d’une donation doit être indemnisé, en cas d’améliorations effectuées sur le bien, par une réduction du montant de la valeur rapportable ». Cette affirmation s’inscrit logiquement dans la base légale rappelée et évite d’assimiler entretien et amélioration, distinction déterminante au stade de l’évaluation.
La méthode s’adosse à une démarche probatoire ordonnée. La juridiction indique ainsi: « Il convient en conséquence, dans la perceptive de l’évaluation du montant du rapport de cet immeuble, de chiffrer, conformément à la demande des parties, les travaux effectués sur ce bien par l’intimée ». L’office du juge se concentre sur l’existence, la nature et la consistance des travaux, afin d’ajuster la valeur rapportable à proportion de la plus-value réellement créée.
B) La preuve des travaux et la distinction amélioration/entretien
Sur le premier bien, la cour retient une palette de justificatifs cohérente avec la temporalité des opérations et l’état des sources: factures nommément affectées au bien, devis signé et cohérent, attestation circonstanciée d’un syndic précisant intervenants, natures d’intervention et coûts. La motivation, prudente mais ouverte, admet le devis signé faute de facture lorsque la matérialité n’est pas sérieusement contestée et que les éléments concordent. Elle accepte aussi une facture litigieuse dès lors que la référence mentionne l’adresse du bien et qu’aucune démonstration contraire tangible n’est apportée, pour conclure que « Lesdits travaux étant justifiés, ils seront par conséquents retenus ».
Sur le second bien, l’exigence probatoire est rigoureuse et ciblée. Les pièces dont l’imputation au bien n’est pas certaine, ou dont le paiement par l’appelant n’est pas démontré, sont écartées par une formule nette: « Ces factures ne seront par conséquent pas retenues dans la fixation du montant des travaux ». Surtout, la qualification matérielle gouverne l’assiette: « En effet, seuls les travaux ayant entraîné des améliorations, qui engendre nécessairement une plus-value seront donc retenus ». La cour opère ainsi une ligne claire entre dépenses d’entretien courant, incombant au propriétaire sans incidence sur le rapport, et améliorations susceptibles de minorer la valeur rapportable.
II. La limitation du rapport en l’absence de subrogation et l’encadrement des demandes accessoires
A) L’aliénation du bien donné, la subrogation et l’étendue du rapport
Les appelants soutenaient que le prix de vente d’un bien anciennement donné, utilisé pour financer des travaux sur d’autres immeubles, devait conduire à un rapport dépassant le seul montant de l’aliénation, au titre d’une plus-value imputable. La cour oppose le texte précis de l’alinéa 2, qu’elle cite in extenso: « Aux termes de l’article 860 alinéa 2 du code civil, « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation » ».
Constatant l’absence de subrogation réelle, la cour statue en droite ligne du texte: « Il s’en suit qu’aucun bien n’a été subrogé à l’immeuble de [Localité 33] vendu en 1991 de sorte que le montant du rapport dû par l’intimée se limite au montant de l’alinéation conformément à l’article susvisé ». L’argument d’un enrichissement indirect par travaux financés sur d’autres biens ne peut suppléer la condition légale de subrogation; la décision verrouille l’assiette du rapport au seul prix d’aliénation. D’où la conséquence logique: « En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de rapport tant s’agissant de l’immeuble de [Localité 23] que de celui de [Localité 27] ».
B) Les demandes de communication, le coffre-fort, les dépens et suites
S’agissant des réquisitions de pièces au titre du mandat de protection future, la cour adopte la motivation de première instance, relevée pour sa précision et son exhaustivité, tout en notant la carence d’argumentation en appel: « A titre superfétatoire, il sera relevé que les appelants ne motivent même pas et ne produisent aucun élément pour étayer leur demande en cause d’appel ». La demande relative au coffre-fort subit le même sort, la preuve des circonstances d’ouverture faisant défaut: « Il ressort des écritures de l’intimée que manifestement ce coffre-fort a été ouvert ». Dès lors, « Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande en ce sens et partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ».
La cour rappelle la règle de charge des dépens et la neutralisation de l’indemnité procédurale. Elle vise d’abord la règle de principe: « L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Puis elle écarte l’application de l’article 700 eu égard à l’équité: « L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ». Les mesures utiles à la poursuite du partage sont enfin clairement posées: « Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt ». Les segments de la décision non critiqués ayant autorité ne sont d’ailleurs pas rouverts: « Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives ».
A l’issue, l’arrêt combine une appréciation minutieuse de la preuve des améliorations et un refus raisonned de dilater le champ du rapport au-delà des hypothèses légales de subrogation. L’économie du dispositif s’inscrit dans une perspective de sécurité des opérations de partage et de prévisibilité des charges successorales, tout en laissant au notaire instrumentaire la poursuite technique des opérations.