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Cour d’appel de Pau, le 28 août 2025, n°21/03324

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La Cour d’appel de Pau, 28 août 2025, confirme un partage judiciaire d’une indivision successorale, après un jugement du tribunal judiciaire de Dax, 8 septembre 2021. Le litige naît d’une indivision issue d’un régime communautaire, à propos d’un immeuble acquis par les époux et transmis aux héritiers.

Un couple marié sans contrat a acquis un terrain en communauté, puis a édifié une maison destinée à constituer un actif commun. Au décès du mari, l’épouse et les enfants se sont retrouvés en indivision sur l’immeuble, les quotes-parts étant réparties entre usufruit et nue-propriété. L’un des enfants avait cédé ses droits à sa mère en 2002, avant de redevenir indivisaire à la mort de celle-ci quelques années plus tard. Un compromis de vente a été signé le 23 mai 2017, toutefois un indivisaire a persisté à refuser la réitération chez le notaire.

Après des démarches infructueuses, une demande de partage judiciaire a été engagée, la licitation ayant été écartée en première instance. Parallèlement, un jugement du tribunal judiciaire de Dax, 4 août 2021, a ordonné l’exécution forcée de la promesse de vente signée en 2017. L’appel contre ce dernier jugement a été radié le 1er février 2023, tandis que le présent appel visait le partage, le sursis et une vente amiable. Les acquéreurs ont volontairement intervenu en cause d’appel pour soutenir la réalisation de la vente, les intimés sollicitant la confirmation du jugement de partage.

La question tenait à la recevabilité du partage judiciaire au regard de l’article 840, au sursis opportun, et à l’articulation avec la promesse synallagmatique. « A titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’appelant formule une demande tendant à soulever l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire ainsi qu’une demande tendant à ordonner le sursis à statuer de cette procédure. » La cour admet l’intervention des acquéreurs, confirme l’ouverture des opérations de partage, refuse le sursis et rejette la demande de vente amiable à un prix supérieur. Le dispositif condamne l’appelant et ordonne le renvoi devant le notaire.

I. Conditions du partage judiciaire et intervention en appel

A. Intérêt des acquéreurs à intervenir en cause d’appel

La cour applique l’article 554 du code de procédure civile en relevant l’intérêt direct des candidats acquéreurs à la solution du litige de partage. Leur intervention n’altère ni l’objet de l’appel, ni l’équilibre du contradictoire, puisqu’elle vise la régularisation d’un acte déjà consenti par les coïndivisaires. La décision retient une lecture souple et finaliste de l’intérêt à intervenir, cohérente avec la recherche d’une solution utile et complète.

La solution, classique, favorise l’efficacité procédurale et prévient des contradictions, en présence d’intérêts convergents avec l’exécution d’une obligation née avant l’ouverture du partage. Elle sécurise le processus notarial à venir et évite la dispersion de contentieux parallèles sur une même opération de vente.

B. Refus persistant et impossibilité du partage amiable

Le refus répété de réitérer l’acte authentique caractérise une contestation sur la manière de procéder au partage, au sens de l’article 840 du code civil. Le procès-verbal notarié de difficultés et la durée du blocage établissent l’impossibilité d’un accord amiable, malgré l’existence d’un compromis préexistant. La cour rappelle le cadre général en relevant que « Dans l’esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. »

En retenant ces éléments, la cour confirme la recevabilité de l’instance et la poursuite des opérations chez le notaire désigné. « Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. » La demande d’irrecevabilité est écartée, la licitation n’étant plus débattue en cause d’appel, ce qui clarifie le périmètre du litige.

II. Sursis et portée de la promesse de vente

A. Radiation de l’appel connexe et refus du sursis

La demande de sursis s’ancrait dans une instance distincte, où la vente avait été judiciairement ordonnée, puis l’appel ultérieur radié par le conseiller de la mise en état. La cour relève l’état procédural exact et la carence de diligences propres à réactiver l’instance suspendue. « Si l’appelant a effectivement relevé appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er février 2023, prononcé la radiation de cet appel. »

L’absence de diligence pour réinscrire l’affaire au rôle exclut tout obstacle au partage et neutralise le risque de contrariété de décisions. La demande de temporisation devient infondée, faute de péril de déni de justice. « En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de sursis à statuer. »

B. Obligation de réitérer et rejet de la vente amiable

La formation retient l’effet translatif différé de la promesse synallagmatique et l’obligation des héritiers, saisis de plein droit, d’en poursuivre la parfaite exécution. « En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » La concordance sur la chose et sur le prix rend vaine la recherche d’une autorisation judiciaire pour une vente amiable à un montant supérieur.

L’économie contractuelle l’emporte, la réitération s’imposant aux indivisaires, qui ne peuvent substituer un projet différent à l’accord antérieur. « En conséquence, l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande de vente amiable. » La mise en œuvre concrète revient à l’office notarial, sous le contrôle ultérieur si nécessaire. « Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations. »

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