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Rendue par la cour d’appel de Pau le 28 août 2025, la décision tranche un litige relatif à la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, d’une tumeur de l’épithélium urinaire visée au tableau n° 16 bis. À la suite d’une déclaration en 2021 et d’une décision de prise en charge en 2022, l’employeur a contesté l’opposabilité pour des raisons de forme, et le bien‑fondé pour des raisons de fond tenant aux conditions d’exposition et aux travaux listés. Saisi d’un appel contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 26 mai 2023, l’arrêt confirme l’opposabilité, écarte la demande d’expertise et retient la réunion des conditions du tableau.
Les moyens de forme portaient sur la motivation de la décision et sur le contenu du dossier soumis au comité régional. La cour rappelle que la motivation est exigée mais ne commande pas l’inopposabilité. Elle retient en outre la régularité du dossier au regard du cadre réglementaire postérieur à 2019, le comité ayant disposé des pièces utiles. La question de fond portait sur la durée d’exposition minimale et la réalisation de travaux listés au tableau 16 bis C. La cour admet une exposition habituelle aux suies de combustion de charbon sur plus de dix ans et refuse l’argument tiré des équipements de protection.
La solution confirme le jugement. La cour juge que la motivation était suffisante et que, même à défaut, « le défaut ou l’insuffisance de sa motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur mais lui permet d’en contester le bien‑fondé ». Elle constate ensuite que « les conditions de prise en charge posées par le tableau n°16Bis pour la “Tumeur primitive de l’épithélium urinaire” sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer ».
I. Régularité de la procédure et opposabilité
A. L’exigence de motivation, sa portée et sa sanction
La cour s’appuie sur l’article R. 441‑18 du code de la sécurité sociale, selon lequel la décision de la caisse « est motivée ». Elle précise toutefois la sanction applicable. Elle énonce que « le défaut ou l’insuffisance de sa motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur mais lui permet d’en contester le bien‑fondé ». Cette affirmation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui préserve l’opposabilité tout en garantissant un contrôle juridictionnel du fond.
L’arrêt vérifie ensuite le contenu concret de la notification. La décision du 7 février 2022 mentionnait l’identité de l’assuré, la date, la nature de la décision, le tableau appliqué et les voies de contestation. La cour conclut que « ces mentions sont suffisantes pour considérer cette décision comme motivée, l’employeur disposant de tous les éléments nécessaires pour déterminer l’objet et la nature de celle‑ci ». Cette appréciation adoptée reste mesurée, la motivation étant ici fonctionnelle et adaptée à l’objet, sans exiger une reprise exhaustive de l’enquête.
B. Le dossier CRRMP au regard du droit applicable depuis 2019
La contestation portait sur l’absence alléguée d’un avis du médecin du travail et d’un compte‑rendu médical dans le dossier de consultation. L’arrêt rappelle le texte régissant la composition du dossier, et cite que l’avis médical peut « éventuellement [être] demandé » et fourni dans un délai d’un mois. Il en déduit que « cet avis n’est donc plus obligatoire avant la saisine du CRRMP ».
La cour constate d’ailleurs que le comité a visé un avis motivé du médecin du travail et le rapport de contrôle médical. Elle ajoute que la concertation médico‑administrative figurait bien parmi les pièces, contrairement aux allégations de l’employeur. En conséquence, « le tribunal a, à juste titre, écarté les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure ». La solution renforce la sécurité juridique du circuit d’instruction rénové, sans alourdir inutilement les exigences probatoires préalables à la saisine du comité.
II. Conditions de fond et présomption d’imputabilité
A. L’interprétation du tableau n° 16 bis C et la preuve de l’exposition habituelle
La cour rappelle la règle matricielle de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Elle vérifie, à partir des questionnaires, de la fiche de poste et des déclarations concordantes, la durée d’exposition et la réalisation de travaux listés.
L’arrêt insiste sur la nature de l’exposition requise par la ligne C du tableau. Il relève que « le tableau précité ne prévoit pas d’exposition à l’inhalation de poussières mais une exposition habituelle aux suies de combustion de charbon ». Cette précision écarte l’argument centré sur les masques respiratoires, inopérant dès lors que le risque est caractérisé par le contact habituel avec les suies. La cour en déduit, au vu des tâches de maintenance industrielle décrites, que « la caisse justifie que le salarié a effectué des travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation […] sur une période d’au moins 10 ans ».
B. Valeur et portée de la solution : régime probatoire et office du juge
Concluant au respect des conditions du tableau, la cour affirme que « les conditions de prise en charge […] sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer ». Le renversement de cette présomption suppose un élément personnel probant, absent en l’espèce. La décision note que des études générales sur l’étiologie plurifactorielle « sont générales et par conséquent totalement insuffisantes » à démontrer une cause étrangère déterminante.
La demande d’expertise est écartée car « la mesure […] ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ». Cette motivation situe clairement l’office du juge du fond. Elle rappelle que l’expertise n’est pas un moyen d’investigation supplétif lorsque le dossier contradictoire permet de statuer. La portée de l’arrêt est pratique : elle confirme une lecture stricte de la liste des travaux, précise l’objet de l’exposition exigée par la ligne C et consolide l’équilibre probatoire entre l’enquête administrative et le contrôle juridictionnel.