La Cour d’appel de Pau, 2ème chambre section 2, dans un arrêt du 28 avril 2026 (n°22/01279), était saisie d’un litige successoral opposant plusieurs héritiers. Le différend portait sur l’évaluation d’une maison attribuée à l’une des sœurs et sur la demande d’attribution d’une bergerie et d’un pré formulée par une autre héritière. En première instance, le tribunal judiciaire de Bayonne avait fixé la valeur du bien à 238 523 euros et rejeté la demande d’attribution de la bergerie. La demanderesse, qui contestait ces deux chefs, a interjeté appel. Elle soutenait que la maison devait être évaluée à 291 523 euros en raison d’une superficie de terrain plus importante et que l’accord formalisé lors d’un procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017 valait attribution définitive de la bergerie et du pré, nonobstant les réserves émises. Les intimés, bénéficiaires de l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole incluant la bergerie, s’opposaient à ces prétentions. La question de droit centrale consistait à déterminer, d’une part, si l’évaluation de la maison litigieuse pouvait être remise en cause en l’absence de bornage définitif et, d’autre part, si l’accord conditionnel consigné au procès-verbal constituait une attribution ferme susceptible d’être exécutée judiciairement. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions : elle a maintenu l’évaluation de la maison à 238 523 euros, rejeté la demande d’attribution de la bergerie et débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts. Elle a également condamné cette dernière aux dépens d’appel et à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt offre une illustration de l’interprétation stricte des accords conclus en indivision et des limites de l’attribution préférentielle en matière successorale.
I. La confirmation de l’évaluation de la maison litigieuse par le jeu de l’accord des coindivisaires
A. L’assiette de l’attribution déterminée par l’accord des parties
La cour d’appel a retenu que le procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017 actait l’accord de tous les coindivisaires pour attribuer la maison à la sœur attributaire. Cet accord portait nécessairement sur l’ensemble immobilier tel qu’évalué par l’expert amiable en 2009, soit la maison et le terrain attenant de 745 mètres carrés. La demanderesse n’a pas contesté l’évaluation de la maison elle-même ni le prix au mètre carré du terrain. Le projet de division parcellaire de 1982 n’a jamais abouti et le bornage, pourtant prévu, n’a pas été réalisé. En l’absence de bornage, l’accord des parties constituait le seul élément certain pour déterminer la surface attribuée. La cour a ainsi estimé que le premier juge avait fixé à bon droit la valeur du bien à 238 523 euros. Cette solution s’inscrit dans une logique de maintien de la volonté commune des indivisaires, telle qu’exprimée dans un acte procédural clair.
B. Le rejet de la demande d’expertise subsidiaire faute de contestation sérieuse
La demanderesse sollicitait à titre subsidiaire une expertise pour évaluer la maison. La cour a rejeté cette demande au motif qu’elle ne contestait ni l’évaluation de la maison ni le prix unitaire du terrain. Seule la superficie était discutée, mais l’expert initial avait pris en compte la clôture actuelle correspondant à 745 mètres carrés. Faute d’élément nouveau remettant en cause l’accord des coindivisaires sur cette assiette, une expertise aurait été inutile. La cour a donc confirmé le jugement sur ce point. Ce refus illustre le principe selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si elle présente un intérêt pour la solution du litige. En l’espèce, l’accord des parties sur l’attribution de la maison , formalisé en 2017, rendait inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un document d’arpentage non abouti.
II. Le refus d’attribution de la bergerie et du pré en raison du caractère conditionnel de l’accord
A. L’interprétation de l’accord du 14 avril 2017 comme un engagement conditionnel
La demanderesse invoquait un accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, soutenant que les réserves émises lors du procès-verbal de comparution ne constituaient pas des conditions suspensives ou résolutoires. La cour a rejeté cette argumentation. Elle a relevé que la locution » sous réserve de « exprimait sans ambiguïté la volonté des coindivisaires de subordonner l’attribution de la bergerie et du pré à un accord ultérieur sur la détermination de la parcelle, des accès et de la soulte. Ces conditions n’étaient pas potestatives, contrairement à ce que prétendait la demanderesse, car elles dépendaient d’un commun accord entre les parties. La cour a également souligné que la bergerie était incluse dans la propriété agricole ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle au profit d’un autre héritier, ce qui expliquait la nécessité d’un accord. « Aux termes de l’article 831 du code civil, ‘le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement' » (Cour d’appel de Grenoble, 8 janvier 2025, n°23/01879). La demanderesse ne remplissant pas les conditions de participation effective, l’attribution ne pouvait résulter que d’un accord unanime.
B. L’absence de réalisation des conditions et l’impossibilité d’imposer l’attribution
Le rapport du géomètre expert désigné d’un commun accord démontrait que les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre sur la surface à attribuer, la demanderesse ayant sollicité une augmentation de plus de 1 100 mètres carrés. Aucun accord n’avait non plus été trouvé sur les accès ou le montant de la soulte. Dès lors, les réserves émises dans le procès-verbal n’avaient pas été levées. La cour a confirmé le rejet de la demande d’attribution. Elle a également rappelé que la bergerie était comprise dans l’attribution préférentielle accordée à un autre indivisaire par un jugement confirmé en 1998. Comme le précise la Cour de cassation, « lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet, dans un partage, d’une attribution préférentielle au profit d’un copartageant associé de la société titulaire d’un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n’entraînant pas la réunion sur la tête de l’attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation » (Cass. Première chambre civile, 10 décembre 2025, n°23-13.978). Par analogie, l’attribution préférentielle antérieure du frère conférait à celui-ci un droit sur l’ensemble de l’exploitation, rendant toute attribution isolée de la bergerie impossible sans son accord exprès. La cour a donc validé le raisonnement du premier juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 831 du Code civil En vigueur
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
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