Par un arrêt du 29 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Pau était appelée à se prononcer sur les conditions de l’opposabilité du délai de prescription biennale à un assuré. En l’espèce, une SCI propriétaire d’un immeuble et une SCP locataire exploitant une clinique vétérinaire avaient confié une mission de maîtrise d’œuvre à un architecte pour des travaux de rénovation. Des désordres ayant été constatés, elles assignèrent le maître d’œuvre en référé expertise le 24 mai 2016. Par ordonnance du 19 septembre 2017, les opérations d’expertise furent rendues communes à un entrepreneur titulaire des lots gros-œuvre, lequel avait souscrit une assurance auprès d’une société. Le 18 février 2020, les maîtres d’ouvrage assignèrent au fond l’entrepreneur, qui appela son assureur en garantie par acte du 1er février 2021. L’assureur souleva alors la prescription biennale de l’action directe de son assuré, faisant valoir que le délai avait commencé à courir le 29 août 2017, date de l’assignation en référé-expertise. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire déclara l’action prescrite et mit hors de cause l’assureur. L’entrepreneur interjeta appel.
La question de droit centrale était de savoir si l’assureur pouvait opposer à son assuré le délai de prescription biennale alors que le contrat d’assurance ne rappelait pas, de manière complète, les causes d’interruption de cette prescription prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise et déclaré inopposable à l’assuré le délai de prescription biennale, rejetant la fin de non-recevoir. Elle a considéré que l’article 31-2 des conditions générales, qui se bornait à mentionner les articles L. 114-1 et L. 114-2 sans en reproduire les termes, ne satisfaisait pas à l’exigence d’information complète de l’assuré. La solution conduit à s’interroger sur le contenu de l’obligation d’information de l’assureur et sur la rigueur avec laquelle les juges en sanctionnent la méconnaissance.
I. L’affirmation d’une obligation d’information substantielle pesant sur l’assureur
A. Un fondement textuel renforcé par une jurisprudence exigeante
L’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, imposait aux polices d’assurance de rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative concernant la prescription des actions dérivant du contrat. Ce texte, interprété par la Cour de cassation, oblige l’assureur à porter à la connaissance de l’assuré non seulement le délai biennal lui-même, mais aussi les causes d’interruption de ce délai énumérées à l’article L. 114-2 du même code. La haute juridiction a ainsi jugé que » l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code « (Cass. Troisième chambre civile, 11 septembre 2025, n°23-16.468). Cette exigence est substantielle : la simple référence aux deux articles, sans reproduction de leur contenu, est jugée insuffisante (Cass. Civ., 16 novembre 2011, n°10-25.246). La cour d’appel de Pau s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en rappelant que l’obligation d’information s’inscrit dans le devoir général de l’assureur et vise à protéger l’assuré, profane en matière assurantielle.
B. La sanction de l’inopposabilité du délai de prescription
Lorsque l’assureur manque à son obligation d’information, la sanction est radicale : le délai de prescription biennale lui est inopposable. L’assuré peut donc agir au-delà des deux ans sans que la fin de non-recevoir puisse lui être opposée. Cette sanction a été rappelée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 11 septembre 2025 précité. La cour d’appel de Pau en fait une application directe. Elle relève que l’article 31-2 des conditions générales, intitulé » prescription « , se borne à énoncer : » toute action dérivant de votre contrat est prescrite après deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code) « . Il ne mentionne pas les causes d’interruption, ni la règle spéciale applicable en cas de recours d’un tiers. Cette rédaction est jugée insuffisante pour informer complètement l’assuré. La cour en déduit que la prescription ne peut être opposée, infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état.
II. Une application rigoureuse aux circonstances de l’espèce, révélatrice d’une protection accrue de l’assuré
A. L’insuffisance des mentions contractuelles retenue par les juges du fond
L’arrêt commenté examine minutieusement le contenu des conditions générales et particulières du contrat litigieux. Il constate que l’article 31-2 ne reproduit pas les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2, mais se contente de les citer. Or, cette simple référence ne permet pas à l’assuré de connaître précisément les actes qui interrompent la prescription, tels que la reconnaissance de responsabilité par l’assureur, la désignation d’expert, ou l’action en justice. La cour souligne également que les conditions particulières ne contiennent aucune mention relative à la prescription. L’assureur ne saurait donc se prévaloir d’une information qu’il n’a pas délivrée. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. Elle écarte également l’argument de l’assureur selon lequel l’assuré était assisté d’un conseil durant l’expertise : le défaut d’information contractuelle demeure, indépendamment de l’assistance dont l’assuré a pu bénéficier par ailleurs.
B. La portée de la solution : renforcement de la loyauté contractuelle
La décision de la cour d’appel de Pau conforte la protection de l’assuré contre les clauses ambigües ou incomplètes. En exigeant que le contrat reproduise mot pour mot les dispositions légales relatives à la prescription, elle impose à l’assureur une obligation de clarté et de transparence. Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large visant à équilibrer les relations contractuelles dans le secteur assurantiel. Elle pourrait inciter les assureurs à rédiger leurs clauses avec davantage de précision, sous peine de se voir privés du bénéfice de la prescription. Sur le plan pratique, l’arrêt rend inopposable le délai biennal, permettant à l’assuré de poursuivre son action en garantie. La cour a également condamné l’assureur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision, bien que rendue par une cour d’appel, pourrait faire l’objet d’un pourvoi, mais elle est conforme à la jurisprudence dominante de la Cour de cassation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 114-2 du Code des assurances En vigueur
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article R. 112-1 du Code des assurances En vigueur
Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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