Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Pau, le 29 avril 2026, n°25/01563

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 29 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Pau s’est prononcée sur le sort d’une action en réparation dirigée contre un constructeur placé sous procédure collective. Le litige opposait des maîtres d’ouvrage à une société exerçant une activité de construction. Le 26 février 2014, les premiers avaient confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre et attribué quatre lots à la société intimée. Le 10 février 2016, un compte-rendu de réunion, auquel cette dernière n’avait pas participé, ne mentionnait aucune réserve sur ses travaux. Un jugement du tribunal de commerce du 26 avril 2016 avait ouvert un redressement judiciaire à l’encontre de la société, publié au BODACC le 5 juin 2016, suivi d’un plan de redressement arrêté le 11 juillet 2017. En octobre 2017, la société avait assigné les maîtres d’ouvrage en paiement d’un solde. Par ordonnance du 19 juin 2019, une expertise judiciaire avait été ordonnée. Les maîtres d’ouvrage ont ensuite, par actes de juin 2024, assigné plusieurs constructeurs en réparation. La société a alors soulevé un incident de litispendance et une irrecevabilité des demandes. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a rejeté l’exception de litispendance mais déclaré les maîtres d’ouvrage irrecevables en leurs demandes, faute de déclaration de créance dans les délais. Ces derniers ont interjeté appel. Devant la cour, ils soutenaient que leur créance de réparation était née postérieurement au jugement d’ouverture, la connaissance des désordres n’étant intervenue qu’après l’expertise. La société intimée rétorquait que la créance, de nature contractuelle, prenait naissance à la date d’exécution des prestations défectueuses, soit avant l’ouverture de la procédure. La question de droit centrale était celle de la date de naissance de la créance indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle d’un constructeur, pour déterminer si elle était antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective. La cour a confirmé l’ordonnance entreprise, jugeant que la créance était antérieure et qu’en l’absence de déclaration de créance, l’action était irrecevable.

I. La confirmation de l’irrecevabilité fondée sur le caractère antérieur de la créance

A. Le choix de la date d’exécution des prestations comme fait générateur

La cour rappelle le principe général selon lequel une créance indemnitaire de nature contractuelle prend naissance à la date de son fait générateur. Elle précise que pour un contrat d’entreprise, ce fait générateur est la date à laquelle les prestations défectueuses engageant la responsabilité contractuelle de leur auteur ont été exécutées. En l’espèce, elle constate que le compte-rendu de réunion du 10 février 2016 ne fait état d’aucun travail à terminer pour les lots confiés à la société, que celle-ci avait présenté une facture pour l’intégralité des travaux avant cette date, et qu’un refus de réception n’implique pas un non-achèvement. La cour retient ainsi que les prestations ont été exécutées antérieurement au 10 février 2016, et nécessairement avant le jugement d’ouverture du 26 avril 2016. La créance indemnitaire est donc née avant l’ouverture de la procédure collective.

B. L’absence de déclaration de créance et ses conséquences procédurales

La cour constate que les maîtres d’ouvrage n’ont procédé à aucune déclaration de créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ni sollicité un relevé de forclusion dans le délai légal. Or, l’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans ces délais, les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan. La cour observe que la publication au BODACC exclut toute caractérisation d’une volonté de dissimulation de la part du constructeur, ce qui écarte l’argument de fraude avancé par les appelants. En conséquence, l’action en réparation, fondée sur une créance antérieure non déclarée, est irrecevable. La position de la cour se distingue de celle du premier juge, qui avait retenu la date de constatation des désordres, mais elle aboutit à la même sanction procédurale.

II. La rigueur de la solution au regard de l’équilibre des obligations dans la procédure collective

A. L’application rigoureuse du critère contractuel de la naissance de la créance

La cour s’inscrit dans une conception classique de la créance indemnitaire contractuelle, dont le fait générateur est l’exécution des prestations défectueuses. Elle écarte implicitement la thèse des maîtres d’ouvrage qui souhaitaient faire coïncider la naissance de la créance avec la connaissance effective du dommage. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle, en matière contractuelle, la créance prend naissance à la date du fait générateur, et non à celle de la manifestation du dommage. La Cour de cassation a rappelé que « Il résulte de ces textes que, si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-18.472) mais ce principe, applicable à la prescription, n’est pas transposé à la détermination de l’antériorité de la créance dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, le fait générateur (exécution des travaux) est antérieur au jugement d’ouverture, ce qui rend la créance antérieure, indépendamment de la date de sa révélation. Cette solution garantit la sécurité juridique des procédures collectives en fixant un repère objectif, mais elle peut paraître sévère pour le créancier qui ignorait l’existence de son dommage au moment de la déclaration.

B. La portée de la décision sur l’obligation de déclaration et la protection des créanciers

L’arrêt rappelle que l’absence de déclaration de créance, même pour une créance éventuelle ou à naître, est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action. La cour précise que les maîtres d’ouvrage pouvaient déclarer leur créance à titre provisionnel, ainsi que le permet la pratique. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des intérêts de l’entreprise en redressement et des autres créanciers, en imposant une déclaration rapide et certaine. La cour écarte également l’argument de la fraude fondé sur une prétendue dissimulation de la procédure, au motif que la publication au BODACC suffit à informer les tiers. Ainsi, la décision confirme que le créancier d’une créance née avant l’ouverture doit, sous peine d’irrecevabilité, déclarer sa créance dans les délais, même si son montant ou son existence sont incertains.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 1224-2 du Code du travail En vigueur

Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Article 627 du Code de procédure civile En vigueur

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

Article L. 622-26 du Code de commerce En vigueur

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture