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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Pau, le 29 avril 2026, n°25/01770

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Le 25 juin 2024, une acquéreuse a acheté un véhicule d’occasion importé d’Allemagne au prix de 28 500 €. Un certificat provisoire d’immatriculation, valable jusqu’au 24 octobre 2024, lui a été remis par le vendeur. Malgré plusieurs relances à compter de novembre 2024, le vendeur n’a pas délivré le certificat d’immatriculation définitif dans les délais. L’ANTS a indiqué le 30 décembre 2024 qu’aucune demande d’immatriculation n’avait été enregistrée. Le vendeur a invoqué des difficultés pour obtenir un quitus fiscal nécessaire aux démarches. L’acquéreuse a alors assigné le vendeur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1603, 1604 et 1605 du Code civil. Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés a enjoint au vendeur de remettre le certificat définitif sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois, l’a condamné à payer une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice, ainsi que 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Le certificat définitif a finalement été remis le 10 juin 2025, postérieurement à cette ordonnance. Le vendeur a interjeté appel, soutenant que la demande était devenue sans objet et que sa carence était due à des circonstances indépendantes de sa volonté, constituant un cas de force majeure. La question de droit posée à la cour était de savoir si, en référé, le juge pouvait ordonner une mesure conservatoire et accorder une provision lorsque l’obligation de délivrance du vendeur, accessoire de la vente, n’avait pas été exécutée avant l’assignation, malgré l’exécution postérieure. Par arrêt du 29 avril 2026, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ajoutant une condamnation aux dépens d’appel et à une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

I. La confirmation de l’injonction sous astreinte : l’obligation non sérieusement contestable de délivrance

A. Le certificat d’immatriculation comme accessoire obligatoire de la chose vendue

La cour rappelle que l’obligation de délivrance du vendeur, prévue aux articles 1603 et suivants du Code civil, inclut non seulement la chose principale mais aussi ses accessoires. Pour un véhicule automobile, le certificat d’immatriculation en est un accessoire indispensable à son utilisation légale. En l’espèce, le vendeur a remis un certificat provisoire valable quatre mois, mais n’a pas accompli les démarches nécessaires à l’obtention du certificat définitif durant cette période. L’acquéreuse était donc privée de la possibilité de circuler après le 24 octobre 2024. La cour estime que ce manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé, car le vendeur ne justifie d’aucune diligence avant le 7 janvier 2025, soit après les premières relances et après l’expiration du certificat provisoire. Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle « la délivrance du certificat d’immatriculation ne se révèle donc pas impossible et que la résistance à la complète exécution de son obligation de délivrance est dépourvue de caractère sérieux » (Cour d’appel de Dijon, 13 mars 2025, n°24/00974). Le juge des référés pouvait donc, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, ordonner la remise sous astreinte pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

B. L’absence de contestation sérieuse et le rejet de la force majeure

Le vendeur tentait d’écarter son obligation en invoquant la force majeure résultant des délais de l’administration fiscale et du prestataire Eplaque.fr. La cour écarte cet argument en relevant que le vendeur n’a engagé aucune démarche avant l’expiration du certificat provisoire et n’a commandé le certificat que le 7 janvier 2025. Cette inaction totale pendant près de sept mois ne peut être imputée à un événement extérieur imprévisible et irrésistible. Le retard de l’administration ne constitue pas un obstacle insurmontable, mais une simple difficulté d’exécution que le vendeur aurait dû anticiper. Dès lors, l’obligation de délivrance était non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’injonction sous astreinte était justifiée à la date de l’ordonnance de référé, quand bien même le certificat a été remis postérieurement. La cour confirme donc ce chef de décision.

II. La confirmation de la provision : le caractère certain du préjudice et son évaluation

A. L’obligation indemnitaire non sérieusement contestable du vendeur

Le manquement à l’obligation de délivrance a privé l’acquéreuse de la jouissance de son véhicule du mois de novembre 2024 au mois de juin 2025, soit une période d’environ huit mois. Ce préjudice résulte directement de la carence du vendeur. La cour estime que l’obligation de réparer ce dommage n’est pas sérieusement contestable. En effet, l’exécution tardive de l’obligation, intervenue après l’assignation, ne fait pas disparaître rétroactivement le préjudice subi pendant la période d’inexécution. La provision de 1 000 € allouée par le premier juge correspond à une évaluation provisoire et non définitive, conforme à la mission du juge des référés. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si le montant définitif sera fixé par le juge du fond.

B. L’appréciation souveraine du montant de la provision par les juges du fond

Le vendeur contestait l’existence même d’un préjudice indemnisable. La cour rejette cet argument en soulignant que la privation de jouissance d’un véhicule pendant huit mois constitue un préjudice certain, indépendamment de l’usage effectif que l’acquéreuse aurait pu en faire. Le montant de 1 000 € fixé par le juge des référés n’est pas contesté comme excessif ou insuffisant au regard de la durée d’immobilisation administrative. La cour se borne à confirmer cette appréciation souveraine, sans la modifier. Elle ajoute que les demandes annexes (dépens et frais irrépétibles) sont justifiées par la position succombante du vendeur. Ainsi, la cour d’appel maintient intégralement la décision de première instance, y ajoutant une indemnité pour la procédure d’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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