Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Pau, 1ère Chambre, a été saisie d’un litige né d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2024. Une conductrice, assurée auprès d’une société d’assurance, a percuté la voiture d’une autre conductrice, laquelle exerçait une activité professionnelle en qualité de gérante d’une société à responsabilité limitée. Cette dernière a subi une indisponibilité consécutive à l’accident, entraînant une perte de chiffre d’affaires pour la société.
Saisi par la conductrice victime et par la société, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 15 avril 2025, ordonné une expertise médicale, mis la consignation à la charge de la victime, accordé à celle-ci une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, mais a rejeté la demande de provision ad litem et les demandes de la société (expertise comptable et provision). La victime a interjeté appel pour obtenir une provision ad litem, une augmentation de la provision et la condamnation de l’assureur aux dépens. La société a également relevé appel pour obtenir l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement une expertise comptable et une provision. L’assureur a conclu à la confirmation.
La question de droit principale est celle des conditions d’allocation d’une provision ad litem et d’une provision sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, notamment pour une personne morale distincte de la victime directe. La cour a confirmé la provision de 3 500 euros, a ajouté une provision ad litem de 500 euros en faveur de la victime, a annulé le rejet de la demande de provision de la société pour défaut de motivation, a infirmé le rejet de la demande d’expertise comptable et a accordé une provision de 3 000 euros à la société, tout en condamnant in solidum la conductrice et son assureur aux dépens, sauf ceux afférents aux expertises in futurum, et à payer 1 500 euros à chacune des appelantes au titre des frais irrépétibles.
I. Le renforcement de la protection de la victime dans le cadre du référé provision
A. L’affirmation du principe de la provision ad litem
La cour rappelle que l’allocation d’une provision ad litem, fondée sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, est subordonnée à deux conditions : la prétention au fond doit être manifestement justifiée et la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être sérieusement contestable. En l’espèce, la cour constate que la faute exclusive de la conductrice n’est pas contestée et que la victime doit engager des frais pour être assistée aux opérations d’expertise. Elle ajoute que l’allocation d’une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la sollicite. Ainsi, alors que le premier juge avait omis de statuer sur cette demande, la cour y fait droit en condamnant in solidum la conductrice et son assureur à payer 500 euros à la victime. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet la provision ad litem dès lors que le droit n’est pas sérieusement contestable, sans exiger une situation de précarité. Elle permet à la victime de disposer des moyens nécessaires pour suivre la mesure d’expertise ordonnée dans son intérêt.
B. La consécration de l’indépendance du préjudice de la société
Le premier juge avait rejeté la demande d’expertise comptable formée par la société au motif que l’expert médical pourrait évaluer le préjudice professionnel de la victime. La cour censure ce raisonnement en rappelant que la société, personne morale distincte, subit un préjudice propre lié à la perte de chiffre d’affaires due à l’indisponibilité de sa gérante. Elle souligne que confondre le préjudice personnel de la victime et celui de la société reviendrait à méconnaître la personnalité morale. Dès lors, la société justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir une expertise comptable. En outre, la cour estime que l’obligation de la conductrice et de son assureur à l’égard de la société n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et accorde une provision de 3 000 euros. Cette décision consacre l’autonomie du préjudice économique de la personne morale par rapport à celui de son dirigeant, et étend le bénéfice du référé provision aux tiers victimes par ricochet.
II. L’extension des pouvoirs du juge des référés au bénéfice de la personne morale
A. La reconnaissance d’un motif légitime pour une expertise comptable distincte
La cour infirme le rejet de la demande d’expertise comptable en relevant que la société a produit un mail de son expert-comptable établissant une perte de chiffre d’affaires de 37 452 euros sur la période considérée. Elle considère que cette situation constitue un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, en application de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel l’expertise médicale suffirait à évaluer le préjudice de la société. Ce faisant, la cour admet qu’une même cause accidentelle peut générer des préjudices distincts nécessitant des mesures d’expertise différentes. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut ordonner toute mesure utile dès lors qu’il existe un motif légitime, même en l’absence d’un litige actuel. Elle rappelle que la demande d’expertise est dissociée de tout différend au sens d’une clause de médiation, comme l’a jugé la Cour d’appel de Montpellier le 18 mars 2025 (n°24/03677). La cour prend soin de préciser que le défendeur à une telle demande d’expertise in futurum ne peut être qualifié de partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui justifie que les dépens afférents à cette mesure ne soient pas mis à sa charge.
B. L’admission d’une obligation non sérieusement contestable en faveur de la société
La cour juge que l’obligation de la conductrice et de son assureur à l’égard de la société n’est pas sérieusement contestable. Elle relève que la faute de la conductrice est exclusive et que le lien de causalité avec la perte de chiffre d’affaires est établi par le mail de l’expert-comptable, dont l’authenticité et le contenu ne sont pas contestés. Elle accorde une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la société. Cette décision étend le champ d’application de l’article 835 du Code de procédure civile aux personnes morales qui subissent un préjudice économique certain en raison du dommage corporel de leur dirigeant. Elle écarte implicitement l’exigence d’une démonstration comptable exhaustive au stade du référé, se contentant d’une estimation non sérieusement contestable. La cour montre ainsi une volonté de protéger efficacement les intérêts économiques des sociétés, en leur ouvrant un accès rapide à une indemnisation provisionnelle. Cette solution s’inscrit dans une conception extensive de l’obligation non sérieusement contestable, favorable à la partie lésée. La condamnation in solidum de la conductrice et de son assureur aux dépens, à l’exception de ceux afférents aux expertises in futurum, confirme que la partie qui succombe sur le fond du droit à indemnisation doit supporter les frais du procès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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