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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Pau, le 30 avril 2026, n°23/01961

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La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, par un arrêt du 30 avril 2026 (n°23/01961), était saisie d’un litige entre un employeur et son salarié relatif à la répétition de l’indu dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Le salarié, placé en arrêt maladie de 2018 à 2021, avait perçu des avances de rémunération que l’employeur estimait non dues et avait utilisé une carte de paiement professionnelle à des fins personnelles pendant cette période. L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan d’une demande en restitution des sommes ainsi versées. Par jugement du 21 juin 2023, ses demandes ont été rejetées. L’employeur a interjeté appel. La question de droit soumise à la cour d’appel était celle de la preuve du paiement indu et de son caractère indu dans le cadre des obligations de l’employeur. La cour a infirmé le jugement et condamné le salarié à restituer la somme totale de 26.569,93 €, estimant que l’employeur rapportait la preuve d’un trop-perçu de 9.823,11 € au titre des avances de rémunération et de 16.746,82 € au titre de l’usage abusif de la carte corporate, tout en rejetant le surplus de ses demandes. L’examen de cette décision implique d’en expliquer d’abord le sens (I), puis d’en apprécier la portée (II).

I. La consécration d’une conception rigoureuse de la preuve de l’indu dans les relations de travail

A. Le rappel des principes applicables à la répétition de l’indu salarial

La cour d’appel fonde sa décision sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux termes desquels ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. Elle rappelle qu’il appartient à celui qui agit en restitution de l’indu de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu. Ce principe, bien qu’issu du droit commun des obligations, trouve une application particulière en droit du travail, où l’employeur est débiteur de l’obligation de payer le salaire. En l’espèce, l’employeur produisait divers éléments – avis d’arrêts de travail, tableau d’indemnisation conventionnelle, bulletins de paie – pour démontrer que le salarié avait perçu des avances de rémunération non dues. La cour a ainsi vérifié point par point chaque somme alléguée, écartant celle d’octobre 2018 faute de bulletin de paie, et déduisant les retenues déjà opérées par l’employeur. Cette méthode témoigne d’une application stricte du fardeau de la preuve, conforme à la jurisprudence qui impose à l’employeur de prouver le paiement indu :  » Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation. «  (Cour d’appel de Grenoble, 11 février 2025, n°22/03848). La cour de Pau applique cette règle de manière exigeante, en ne retenant que les sommes dont la preuve est rapportée avec précision.

B. L’application rigoureuse aux deux chefs de créance

La même exigence probatoire est appliquée au second chef de demande relatif à l’usage abusif de la carte corporate. L’employeur justifie de la remise de la carte au salarié, de sa charte d’utilisation réservant un usage strictement professionnel, et des relevés de compte établissant des dépenses pendant l’arrêt maladie pour un montant total de 16.746,82 €. Il démontre également avoir versé cette somme à la société émettrice de la carte pour solder les dettes du salarié. En revanche, il ne prouve pas le caractère indu du solde de 1.710,16 €, ni le lien avec un paiement au salarié. La cour opère donc une distinction nette entre les sommes établies et celles qui ne le sont pas, refusant de faire masse de l’intégralité de la réclamation. Cette approche est cohérente avec l’exigence d’une preuve concrète et individualisée de l’indu, rejetant toute présomption globale. La solution retenue par la cour d’appel s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui requiert une démonstration précise du caractère indu, comme l’illustre le principe selon lequel la partie qui réclame la restitution doit établir non seulement le paiement mais aussi l’absence de cause légitime (Cour d’appel de Douai, 31 janvier 2025, n°22/00998, évoquant la nécessité d’une démonstration du caractère indu). La cour a ainsi fait une application circonstanciée de ce principe.

II. La portée de l’arrêt dans l’équilibre des obligations probatoires

A. L’affirmation d’une charge probatoire pesant sur l’employeur

L’arrêt de la Cour d’appel de Pau confirme que, dans le contentieux de la répétition de l’indu salarial, la charge de la preuve incombe à l’employeur, même lorsque celui-ci agit en restitution de sommes versées au salarié. En l’espèce, l’employeur a dû produire des justificatifs détaillés – bulletins de paie, relevés de carte, tableau synthétique – pour chaque somme réclamée. La cour a même vérifié que les retenues déjà effectuées sur les salaires venaient en déduction de la créance, ce qui montre un contrôle rigoureux. Cette solution est conforme à la règle de l’article 1353 du code civil, qui place la preuve de l’exécution de l’obligation à la charge du débiteur, ici l’employeur. En droit du travail, cette règle est renforcée par l’obligation pour l’employeur de remettre un bulletin de paie et de conserver les justificatifs. L’arrêt illustre donc la difficulté pratique pour l’employeur de prouver rétroactivement le caractère indu de versements effectués plusieurs années auparavant, surtout en l’absence de documents complets. La portée de cette décision est d’inciter les employeurs à une gestion rigoureuse des avances et des cartes de paiement, sous peine de se voir opposer un défaut de preuve.

B. Les limites et conséquences pratiques de la solution retenue

Si la solution adoptée par la cour d’appel est juridiquement fondée, elle n’en soulève pas moins quelques interrogations quant à son équilibre. D’une part, la cour a retenu l’existence d’un indu pour les sommes dont la preuve était rapportée, mais a rejeté la demande pour les autres faute de justificatif. Cette application stricte peut sembler sévère pour l’employeur qui, en l’absence de pièces, se voit privé de la restitution de sommes pourtant probablement indues. D’autre part, le salarié, bien que condamné à restituer, n’a pas eu à prouver le bien-fondé de ses perceptions, ce qui est logique au regard du droit de l’indu, mais peut heurter l’équité lorsqu’il s’agit de sommes importantes versées pendant des périodes d’arrêt maladie. La portée de l’arrêt est également limitée par son caractère d’espèce : la solution dépend étroitement des éléments de preuve produits par l’employeur. Toutefois, elle a le mérite de rappeler que la répétition de l’indu ne doit pas être automatique, et que le juge doit vérifier concrètement chaque paiement. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée des décisions qui font peser sur l’employeur un devoir de vigilance accru dans la gestion des comptes et des avances, sous peine de perdre définitivement la possibilité d’en obtenir le remboursement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1302 du Code civil En vigueur

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1302-1 du Code civil En vigueur

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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