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Cour d’appel de Pau, le 30 avril 2026, n°24/01854

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Pau, chambre sociale, a rendu un arrêt appelé à préciser les conditions de la preuve du caractère professionnel d’une maladie hors tableau dans le contentieux opposant la caisse à l’employeur. Un salarié, monteur dans une entreprise de fabrication de filtres, a déclaré une épicondylite épitrochléite bilatérale au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles. Le délai de prise en charge, fixé à quatorze jours par le tableau, était dépassé de cinquante jours. La caisse a saisi deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, lesquels ont émis des avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. L’employeur a contesté la décision de prise en charge, invoquant l’existence d’une activité extra-professionnelle du salarié, exploitant agricole et éleveur équestre, particulièrement sollicitante pour les coudes. Le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté l’employeur, qui a interjeté appel. La cour d’appel devait déterminer si la caisse rapportait la preuve que la maladie était directement causée par le travail habituel du salarié, alors que le délai de prise en charge était très largement dépassé et que l’intéressé exerçait une activité parallèle exigeante. La Cour d’appel de Pau a infirmé le jugement et déclaré les décisions de prise en charge inopposables à l’employeur. Elle a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve du lien de causalité direct entre la maladie et le travail, en raison de l’activité extra-professionnelle du salarié.

La décision invite à s’interroger sur la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de l’opposabilité et sur l’incidence d’une activité extra-professionnelle sur la reconnaissance du lien de causalité.

I. La consécration de la charge de la preuve pesant sur la caisse dans le contentieux de l’opposabilité

A. L’affirmation du principe de l’autonomie des contentieux prud’homal et de sécurité sociale

La Cour d’appel de Pau rappelle que, dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré. Ce principe de répartition du fardeau probatoire s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle le contentieux de l’opposabilité est autonome par rapport au contentieux prud’homal. La Cour d’appel de Dijon a ainsi jugé que « la procédure relevant du contentieux de la sécurité sociale et celle relevant du contentieux prud’homale sont autonomes, chacune des juridictions pouvant apprécier différemment le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie en fonction des éléments qui lui sont soumis » (Cour d’appel de Dijon, 20 février 2025, n°23/00059). Cette autonomie justifie que la caisse supporte seule la charge de démontrer que la maladie remplit les conditions légales pour être reconnue d’origine professionnelle, indépendamment de toute reconnaissance antérieure par d’autres juridictions. En l’espèce, la caisse devait donc prouver que la pathologie bilatérale, contractée hors délai de prise en charge, était directement causée par le travail habituel du salarié.

B. Le rappel du rôle central de la preuve du lien direct par la caisse

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La Cour d’appel de Pau souligne que la charge de cette preuve incombe à la caisse. Dans son arrêt, elle rappelle que « la cour d’appel n’est pas liée par les avis des comités régionaux et apprécie souverainement en se fondant sur les éléments qui lui sont soumis, si les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle sont remplies ». La caisse doit donc apporter des éléments concrets et précis établissant le lien de causalité direct, sans pouvoir se contenter de l’avis favorable des comités. La Cour d’appel de Riom a également insisté sur cette exigence en affirmant que « le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’est donc pas caractérisé » lorsqu’il existe des éléments d’appréciation contraires (Cour d’appel de Riom, 25 février 2025, n°22/01732). En l’espèce, la caisse ne pouvait se prévaloir des seuls avis des comités pour établir le lien direct.

II. L’application rigoureuse du critère de causalité directe face à l’activité extra-professionnelle

A. La valorisation des éléments de preuve de l’employeur sur l’activité parallèle

La Cour d’appel de Pau a accordé une importance déterminante aux éléments produits par l’employeur démontrant l’existence d’une activité extra-professionnelle du salarié, exploitant agricole et éleveur équestre. L’employeur a versé aux débats un constat d’huissier et des copies d’écran de publications sur un réseau social, établissant que le salarié exerçait une activité très diversifiée et physiquement exigeante : dressage et montée de chevaux, voltige, travaux agricoles de coupe de foin, construction et rénovation de bâtiments. La cour relève que cette activité implique « des mouvements répétés d’abduction, de flexion et de pronation des mains et poignets ainsi que des mouvements de pronosupination », précisément ceux prévus par le tableau n°57B. Le salarié avait d’ailleurs reconnu être un « double actif » dans un courriel, et un message du 21 mars 2017 indiquait qu’il s’était luxé le coude, démontrant la sur-sollicitation de celui-ci. La cour a ainsi considéré que cette activité parallèle pouvait être à l’origine de la pathologie bilatérale, ce qui fragilisait la preuve du lien direct avec le travail salarié.

B. Les conséquences de l’absence de preuve rapportée par la caisse

La Cour d’appel de Pau a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie était directement causée par le travail habituel du salarié pour l’employeur. Elle a souligné que le délai de prise en charge était très largement dépassé, plus de trois fois le seuil de quatorze jours prévu par le tableau. L’activité extra-professionnelle, exercée avant comme après l’arrêt de travail du 12 mars 2018, était très exigeante physiquement et sollicitait les coudes dans les conditions du tableau n°57B. En l’absence de preuve suffisante apportée par la caisse, la cour a prononcé l’inopposabilité des décisions de prise en charge à l’égard de l’employeur. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient le lien de causalité direct, particulièrement lorsque des éléments extérieurs au travail salarié sont de nature à expliquer la pathologie. L’arrêt confirme que la caisse ne peut se reposer sur les seuls avis des comités régionaux, mais doit produire des éléments probants écartant toute cause extra-professionnelle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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