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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Pau, le 30 avril 2026, n°25/00369

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Par un arrêt rendu par défaut le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Pau (2ème chambre section 1, n°25/00369) s’est prononcée sur les pouvoirs du juge-commissaire dans le cadre de l’admission des créances au passif d’une procédure de sauvegarde. Une société créancière avait déclaré une créance à échoir au titre d’un contrat de prêt. La caution de cette société avait également déclaré sa créance subrogatoire pour les échéances qu’elle avait déjà payées. Le mandataire judiciaire de la débitrice n’avait contesté que le taux majoré des intérêts et l’indemnité contractuelle de 5 %. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté intégralement la créance de la société créancière au motif que la caution, subrogée dans ses droits, avait seule qualité à agir pour les sommes restant à échoir. La société créancière et la caution ont relevé appel de cette ordonnance en soutenant que le juge-commissaire avait statué ultra petita et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à un avis d’admission antérieur, la contestation ne portant que sur les accessoires de la créance. Elles faisaient également valoir que la caution n’était subrogée qu’à hauteur des échéances échues et payées, et non pour les échéances à échoir, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance, admis la créance de la société créancière à hauteur de 141 953,32 euros à titre privilégié, outre l’indemnité contractuelle et les intérêts au taux majoré. Il lui appartenait ainsi de déterminer si le juge-commissaire pouvait rejeter une créance pour un motif non soulevé par les parties, en violation de l’autorité de chose jugée de l’avis d’admission, et si la caution pouvait être subrogée pour les échéances à échoir en l’absence de déchéance du terme. La solution retenue conduit à sanctionner l’excès de pouvoir du juge-commissaire tout en réaffirmant la coexistence possible des créances du prêteur et de la caution.

I. L’excès de pouvoir du juge-commissaire sanctionné par la cour d’appel

A. Le non-respect des limites de sa saisine et du principe dispositif

La Cour d’appel de Pau constate que le juge-commissaire n’était saisi, s’agissant de la créance de la société créancière, que d’une contestation relative à la majoration des intérêts de retard et à l’indemnité contractuelle de 5 %. Or, le magistrat a rejeté intégralement cette créance en se fondant sur un motif totalement étranger à la contestation soulevée, à savoir la subrogation de la caution dans les droits du créancier principal pour l’intégralité des sommes. La cour rappelle qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Elle relève que le mandataire judiciaire n’avait formulé aucune observation sur le principe même de la créance ni sur son montant principal, mais uniquement sur ses accessoires. Dès lors, en rejetant la totalité de la créance, le juge-commissaire a statué ultra petita, violant ainsi les termes du litige. Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice des droits des créanciers. Le juge de l’admission ne peut suppléer d’office une contestation que les parties n’ont pas soulevée. Il doit se cantonner aux moyens développés par le mandataire judiciaire ou le débiteur. La cour d’appel corrige donc une erreur de procédure grave qui aurait pu priver la société créancière de son droit d’être admise au passif pour le principal de sa créance.

B. L’autorité de chose jugée de l’avis d’admission méconnue

La décision commentée souligne en outre que la créance de la société créancière avait déjà été admise à titre privilégié à hauteur de 141 953,32 euros par un avis du greffe du tribunal judiciaire du 30 août 2023. Cet avis, non contesté dans les délais, est revêtu de l’autorité de chose jugée. Le juge-commissaire ne pouvait donc remettre en cause cette admission en l’absence de contestation régulière sur ce point. La cour d’appel rappelle ainsi que l’avis d’admission, lorsqu’il n’est pas frappé de recours, devient définitif et s’impose au juge-commissaire lui-même. Rejeter la créance revient à anéantir une décision antérieure devenue irrévocable, ce qui est juridiquement impossible. La méconnaissance de cette autorité constitue un second excès de pouvoir. La cour réaffirme le caractère intangible de l’admission non contestée, principe cardinal du droit des procédures collectives, qui garantit la sécurité juridique des créanciers et la stabilité du passif déclaré.

II. La reconnaissance de la dualité des créances et la sauvegarde des droits du créancier et de la caution

A. L’absence de subrogation de la caution pour les échéances à échoir

Le motif par lequel le juge-commissaire avait justifié le rejet de la créance de la société créancière reposait sur l’idée que la caution s’était trouvée subrogée dans tous les droits du créancier principal en vertu du cautionnement. La cour d’appel écarte cette analyse en relevant que la caution n’avait payé que les échéances échues du 20 avril 2022 au 20 octobre 2022, pour lesquelles une quittance subrogative avait été délivrée le 22 décembre 2022. En revanche, la société créancière n’avait pas prononcé la déchéance du terme et n’avait pas délivré de quittance subrogative pour les échéances à échoir à compter du 20 novembre 2022. Dès lors, la caution n’était pas subrogée dans les droits du créancier pour les sommes restant à courir. Cette solution est conforme au droit commun de la subrogation, qui suppose que le paiement ait été effectué pour la dette dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas lorsque seules quelques échéances ont été réglées et que le contrat n’est pas résilié. La cour d’appel de Pau rejoint en cela la position de la Cour d’appel de Dijon qui, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé que la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil suppose une faute du créancier ayant compromis la subrogation. En l’espèce, aucune faute n’est établie, car la société créancière n’a fait que déclarer sa créance pour la part non encore payée.

B. L’admission distincte des créances fondée sur l’article L622-34 du code de commerce

La cour d’appel admet que la double déclaration de créance par le prêteur et par la caution ne conduit pas à un double paiement, mais constitue une mesure de sauvegarde légitime. Elle se réfère à l’article L622-34 du code de commerce, qui permet à la caution, même avant paiement, de déclarer sa créance pour préserver son recours personnel contre le débiteur. Ce texte autorise donc une coexistence des deux créances au passif, chacune reposant sur un fondement juridique distinct : le contrat de prêt pour le créancier et l’engagement de caution pour la caution. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 11 février 2025, a également rappelé que le rejet d’une déclaration de créance irrégulière entraîne l’extinction de la sûreté, mais que la caution doit prouver ce rejet pour s’en prévaloir. En l’espèce, aucune irrégularité n’est caractérisée, et la caution ne saurait opposer un rejet qui n’a jamais eu lieu pour les sommes à échoir. La solution de la cour d’appel de Pau permet ainsi de garantir le paiement futur du créancier tout en préservant le recours de la caution pour les sommes déjà versées. Elle écarte le risque de confusion et affirme la possibilité d’une admission concurrente des deux créances, refusant de considérer la caution comme subrogée pour des échéances qu’elle n’a pas encore payées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 2314 du Code civil En vigueur

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.

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