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La prestation de compensation du handicap, dans sa composante relative au surcoût des transports, fait l’objet d’un contentieux récurrent devant les juridictions sociales. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 4 septembre 2025, apporte un éclairage sur les conséquences procédurales du défaut de comparution de l’appelant en matière de procédure orale.
En l’espèce, les parents d’un enfant mineur en situation de handicap ont sollicité, le 31 mars 2023, diverses prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, notamment la prestation de compensation du handicap mention surcoût transports. En l’absence de décision explicite, un recours gracieux a été déposé le 24 septembre 2023. Le Président du Conseil départemental a répondu le 9 novembre 2023 en proposant une prestation d’aides humaines tout en refusant le surcoût transports. Par décision du 9 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, sans statuer sur la prestation de compensation du handicap.
Face au silence de l’administration sur ce dernier point, la mère de l’enfant a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par ordonnance du 29 mars 2024, s’est déclaré matériellement incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Ce dernier, par jugement du 16 décembre 2024, a déclaré le recours recevable et reconnu le droit de l’enfant à percevoir la prestation de compensation du handicap mention surcoût des transports à compter du 1er mars 2023 pour une durée de cinq ans. La Maison départementale des personnes handicapées a interjeté appel le 31 décembre 2024 mais n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2025.
La question posée à la Cour d’appel de Pau était celle des conséquences du défaut de comparution de l’appelant dans une procédure orale sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel.
La Cour, constatant que l’appelante n’avait ni comparu, ni été représentée, ni sollicité de dispense de comparution, a jugé qu’elle n’était saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Cette décision invite à examiner les effets du défaut de comparution de l’appelant en procédure orale (I) avant d’apprécier la portée de la confirmation du droit à la prestation de compensation du handicap (II).
I. Les conséquences procédurales du défaut de comparution de l’appelant
La Cour d’appel de Pau tire les conséquences du caractère oral de la procédure devant les juridictions sociales (A), ce qui conduit à une confirmation automatique du jugement entrepris (B).
A. L’application du principe de l’oralité des débats
La Cour fonde son raisonnement sur l’article 946 du code de procédure civile selon lequel « la procédure est orale ». Ce principe, caractéristique du contentieux social, impose aux parties de soutenir oralement leurs prétentions à l’audience. La Cour en déduit qu’« en application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté ».
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’oralité implique que les écrits déposés avant l’audience ne saisissent pas la juridiction en l’absence de comparution. Contrairement à la procédure écrite où les conclusions valent par elles-mêmes, la procédure orale exige que les parties reprennent oralement leurs moyens. La Cour constate en l’espèce que l’appelante n’a pas sollicité de dispense de comparution, mécanisme qui lui aurait permis de s’en tenir à ses écritures conformément à l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
B. La confirmation du jugement faute de moyens au soutien de l’appel
Faute de comparution, la Cour constate qu’elle n’est « saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel ». Elle ne prononce pas pour autant la caducité de la déclaration d’appel que sollicitait l’intimée. La solution retenue est plus nuancée : le jugement est confirmé « en toutes ses dispositions » au motif qu’« aucune critique n’est formulée ».
La Cour ajoute que le jugement entrepris « a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes ». Cette formule, classique en jurisprudence, ne saurait toutefois dissimuler que la confirmation procède essentiellement de la carence procédurale de l’appelante. L’absence de moyens soutenus équivaut à une absence de contestation du jugement. La Cour d’appel, juge du fond, ne peut en effet infirmer une décision sans être saisie de griefs à son encontre.
II. La consolidation du droit à la prestation de compensation du handicap
La confirmation du jugement consacre le droit de l’enfant à la prestation litigieuse (A), tandis que l’allocation des frais irrépétibles sanctionne le comportement procédural de l’appelante (B).
A. La reconnaissance du droit au surcoût transports
Le jugement confirmé reconnaît le droit de l’enfant à percevoir « la prestation compensatoire du handicap mention surcoûts des transports à compter du 01/03/23 pour une durée de 5 ans ». Cette prestation, prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, vise à compenser les surcoûts liés aux déplacements réguliers et fréquents des personnes handicapées.
La position initiale du Conseil départemental, selon laquelle « le surcoût transports n’est pas adapté aux transports mis en place et les frais de déplacement sont pris en compte dans le calcul du complément », n’a pas convaincu les premiers juges. Cette articulation entre le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap constitue un sujet de contentieux récurrent. Le législateur a prévu un mécanisme de droit d’option permettant aux familles de cumuler le complément avec certains éléments de la prestation de compensation, notamment le surcoût transports.
B. L’allocation des frais irrépétibles comme sanction de la carence procédurale
La Cour condamne l’appelante à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme inférieure aux 2 000 euros sollicités par l’intimée. Cette condamnation sanctionne le comportement d’un organisme qui, après avoir interjeté appel, n’a pas jugé utile de soutenir son recours.
L’équité, invoquée par la Cour, justifie de ne pas laisser à la charge de l’intimée les frais engagés pour sa défense en appel. La situation est paradoxale : l’intimée, qui avait obtenu gain de cause en première instance, s’est trouvée contrainte de constituer avocat et de préparer sa défense face à un appel qui n’a finalement pas été soutenu. La condamnation aux dépens d’appel complète cette sanction en mettant à la charge de l’appelante l’ensemble des frais de procédure.