Cour d’appel de Pau, le 9 juillet 2025, n°24/03271

La Cour d’appel de Pau, statuant le 9 juillet 2025, examine un appel-nullité dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance avait rejeté diverses exceptions de procédure et ordonné la communication de documents dans le cadre d’une action de groupe pour discrimination. La cour doit trancher la recevabilité de cet appel-nullité et, subsidiairement, la légalité de l’injonction de communiquer des données personnelles. Elle déclare irrecevable l’appel-nullité principal mais admet l’appel immédiat concernant la communication de pièces, qu’elle confirme.

La clarification des voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état

La cour rappelle d’abord la distinction fondamentale entre l’appel-nullité et l’appel de droit commun. L’appel-nullité est une création prétorienne réservée aux décisions entachées d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est fermée. L’appel annulation de droit commun renvoie à l’article 542 du code de procédure civile. Cette précision est essentielle pour déterminer la recevabilité du recours exercé. La cour souligne que l’appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome. Une simple mention d’appel annulation dans la déclaration peut donc suffire à l’identifier, pourvu que l’intention soit claire.

La cour délimite ensuite strictement le champ de l’appel immédiat contre les ordonnances du juge de la mise en état. Elle se fonde sur les articles 789 et 795 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret de 2024. Le principe est celui de l’appel différé, avec le jugement sur le fond. L’appel immédiat n’est possible que dans les cas limitativement énumérés par la loi. La cour rappelle que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition » et « qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond » (article 795 du code de procédure civile). L’exception de l’excès de pouvoir permet toutefois un recours immédiat par la voie de l’appel-nullité.

L’encadrement procédural de la communication de données personnelles à des fins probatoires

La cour consacre un principe important en matière de protection des données. Elle estime qu’une décision ordonnant la communication de données personnelles de tiers justifie un appel immédiat. Elle fonde cette solution sur le droit au juge et sur les exigences du règlement général sur la protection des données. « L’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige (…) doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure » (Motifs de la décision). Un contrôle a posteriori serait en effet inefficace, la violation des droits étant irréparable une fois les données communiquées.

La cour précise ensuite les critères stricts que le juge doit appliquer pour ordonner une telle mesure. Elle reprend et développe la jurisprudence existante sur la conciliation entre le droit à la preuve et la protection des données. « Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces (…) d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi » (Motifs de la décision). Le juge doit aussi veiller au principe de minimisation des données. Il peut ordonner d’office l’occultation des mentions non indispensables et enjoindre aux parties une utilisation strictement limitée au litige. Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que « si, aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 23 mai 2018, l’employeur est tenu (…) de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il appartient néanmoins au juge d’apprécier si la communication des informations non anonymisées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi » (Cour d’appel de Paris, le 23 mars 2023, n°21/09314).

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