Cour d’appel de Poitiers, le 11 septembre 2025, n°21/00701

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, statue sur l’issue d’un appel non soutenu en matière de recouvrement social. Une cotisante avait formé opposition à une contrainte relative à des cotisations 2011-2013, pour un montant notable incluant des majorations de retard. Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté l’opposition et condamné l’intéressée au paiement des sommes réclamées. L’appel a été interjeté le 25 février 2021, mais l’appelante n’a comparu ni été représentée lors de l’audience fixée après renvoi contradictoire. L’intimé a sollicité que l’appel soit déclaré non soutenu et que le jugement de première instance soit confirmé, y compris sur les dépens. La question posée tenait aux conséquences de l’absence de comparution en procédure orale sans représentation obligatoire, au regard des articles 931 à 949 et 946 du code.

« Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. » « La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile. » La cour retient que l’appel n’ayant pas été soutenu, et aucun moyen n’appelant un relevé d’office, la confirmation s’impose. Elle énonce enfin, au dispositif, « Constate que l’appel est non soutenu, » et « Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions, ».

I – Le cadre normatif et la qualification procédurale

A – La procédure orale et l’exigence de comparution

La décision rappelle avec exactitude l’économie de la procédure devant la chambre sociale lorsque la représentation n’est pas obligatoire. Le régime des articles 931 à 949 du code de procédure civile impose un débat oral effectif. L’arrêt souligne ainsi que l’appelant doit comparaître, sauf à solliciter la dispense prévue par l’article 946, laquelle suppose une démarche expresse et anticipée. L’office de la cour dépend alors de la présence des parties, la contradiction commandant l’expression des moyens à l’audience.

L’énoncé selon lequel « La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel » fixe clairement le seuil procédural attendu. Il s’ensuit qu’une simple démarche écrite, non adossée à une comparution ou à une dispense régulière, ne satisfait pas l’exigence de soutien de l’appel. La rigueur structure la loyauté des débats et préserve l’égalité des armes, en bornant le cadre d’instruction à ce que les parties soutiennent oralement.

B – La sanction retenue : l’appel non soutenu et la confirmation

Faute de comparution et de dispense, l’appel bascule dans la qualification d’appel non soutenu. La cour en tire une conséquence nette, en l’absence d’appel incident et de moyen à relever d’office, en confirmant purement et simplement le jugement déféré. Cette solution évite une radiation procédurale incertaine et privilégie une décision au fond, fondée sur la carence de l’appelant dans l’instance d’appel.

Le dispositif, disant « Constate que l’appel est non soutenu, » puis « Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions, », illustre une méthode lisible. La cour tranche sans détour, après avoir rappelé le cadre légal et vérifié l’absence de cause d’office, ce qui confère à la solution une solidité procédurale difficilement contestable.

II – Portée et appréciation de la solution

A – L’office du juge d’appel en procédure orale sans représentation

En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge d’appel ne peut suppléer la carence d’une partie défaillante. Il demeure tenu d’examiner les moyens légalement relevables d’office, mais ne saurait reconstruire un débat contradictoire inexistant. La mention de l’absence de moyens devant être relevés d’office confirme que la cour a exercé ce contrôle minimal, puis renvoyé la charge argumentative à l’appelant défaillant.

Cette articulation respecte le principe dispositif et la nature orale du procès. Elle garantit la sécurité juridique en évitant d’improviser un échange des écritures contraire au régime applicable. La solution préserve aussi l’économie de l’instance, en attribuant la charge des dépens à la partie qui n’a pas soutenu son recours, conformément à la logique des articles relatifs aux frais.

B – Enjeux pratiques et rigueur attendue des appelants

L’arrêt incite les appelants à une vigilance procédurale stricte. À défaut de comparution, il convient de solliciter la dispense de l’article 946, puis de s’assurer que les moyens sont valablement portés à la connaissance de la cour. À défaut, la qualification d’appel non soutenu s’imposera, avec une confirmation du jugement et une condamnation aux dépens, sans que des moyens tardifs puissent utilement redresser la carence initiale.

La solution contribue à la prévisibilité du contentieux social d’appel. Elle rappelle que le droit d’accès au juge s’exerce selon des modalités concrètes, dont la comparution constitue un pivot. En posant un standard clair et peu coûteux à respecter, la décision accroît l’efficacité des audiences et la lisibilité des issues procédurales, dans un cadre normatif parfaitement assumé.

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