Cour d’appel de Poitiers, le 11 septembre 2025, n°22/00541

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, se prononce sur la portée de l’exigence d’énoncer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel et sur l’impossibilité d’une régularisation tardive par conclusions. L’espèce oppose un salarié, chauffeur-livreur devenu à temps partiel, à son employeur du secteur agricole. Le litige naît de demandes de requalification à temps plein, de rappels de salaires et de résiliation judiciaire. Le conseil de prud’hommes de Saintes, par jugement du 8 février 2022, a partiellement fait droit aux prétentions du salarié, en rejetant le surplus. L’appel est interjeté par le salarié, représenté par un défenseur syndical. La déclaration d’appel ne vise aucun chef du jugement et ne mentionne ni infirmation ni annulation. Les premières conclusions, notifiées dans le délai, comportent un dispositif demeuré incomplet, sans demande d’infirmation et sans énoncé des chefs critiqués. Une page manquante et des ajouts sont transmis plus de deux ans plus tard. La question posée tient à l’effet dévolutif en présence d’une déclaration d’appel et de conclusions initiales déficientes, au regard des articles 542, 562, 901, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. La cour retient que « la déclaration d’appel ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation » et que « des conclusions postérieures au délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser des demandes initiales au regard de l’article 910-4 du même code ». Elle en déduit que « l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie de l’appel ».

I. Le champ dévolutif strictement conditionné par l’énoncé des chefs critiqués
A. Le cadre normatif issu du décret du 6 mai 2017
Le dispositif applicable renforce la fonction de la déclaration d’appel dans la délimitation de la dévolution. La cour rappelle que l’article 542 définit l’appel comme une critique tendant à la réformation ou à l’annulation. Elle souligne, à propos de l’article 562, que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ». Dans le même mouvement, l’article 901, 4° exige que « la déclaration d’appel comporte à peine de nullité, notamment, les chefs de jugement expressément critiqués ». Ces textes se combinent avec l’article 910-1, aux termes duquel les conclusions remises et notifiées dans les délais « déterminent l’objet du litige », et avec l’article 954, selon lequel « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». L’ensemble dessine une procédure de délimitation cumulative, où la déclaration borne la dévolution et les conclusions circonscrivent l’office du juge.

Cette lecture est confortée par la jurisprudence unificatrice. La cour cite la position de la deuxième chambre civile, selon laquelle « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, la dévolution n’opère pas ». L’arrêt se conforme ainsi à une ligne constante depuis la réforme de 2017, qui consacre la déclaration d’appel comme acte processuel structurant, indissociable d’un dispositif de conclusions complet et précis. L’objectif est clair. Le juge d’appel ne peut connaître que de ce qui est expressément déféré et utilement conclu.

B. L’exigence des chefs critiqués et l’office du juge d’appel
En l’espèce, la déclaration d’appel ne contenait ni demande d’infirmation ni de nullité. Elle se bornait à solliciter une nouvelle décision « sur le fond », en listant des demandes matérielles, sans viser les chefs du jugement ni préciser le sens de la critique. La cour en déduit, conformément à l’article 562, l’absence de dévolution utile. Elle relève, en outre, que les premières conclusions, pourtant notifiées dans le délai, ne comportaient pas de dispositif opérant. Le dispositif s’interrompait et ne formulait aucune demande d’infirmation, ni n’énonçait les chefs de jugement critiqués.

Cette double carence interdit toute connaissance de l’appel. L’office du juge d’appel est borné par une articulation stricte des actes de procédure. D’une part, la déclaration fixe la matière dévolue. D’autre part, le dispositif des conclusions circonscrit les prétentions effectivement soumises. La cour rappelle, de manière classique, que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». L’absence d’énoncé des chefs critiqués dans la déclaration, jointe à un dispositif incomplet, dessaisit la juridiction d’appel. La sanction n’est pas une nullité autonome de l’appel, mais la défaillance de l’effet dévolutif qui prive la cour de saisine.

II. L’impossible régularisation tardive et ses enjeux
A. Les limites de la régularisation au regard des articles 910-1 et 910-4
Le litige offrait au justiciable une tentative de régularisation par l’adjonction d’une page manquante et l’introduction d’une demande d’infirmation hors délai. La cour constate que le dépôt ultérieur correspond à « des conclusions différentes dans leur pagination » et surtout que « des conclusions postérieures au délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser des demandes initiales au regard de l’article 910-4 du même code ». La solution se fonde sur le principe d’unicité des actes déterminant l’objet du litige dans les délais. L’article 910-1 confère aux premières conclusions un rôle cristallisateur. L’article 910-4 impose la concentration des prétentions à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

Cette stricte temporalité interdit de suppléer aux carences de la déclaration d’appel ou du dispositif par des écritures tardives. La sanction est immédiate. Faute de dévolution, la cour n’est pas saisie et ne peut connaître du fond. Cette logique s’inscrit dans une jurisprudence qui refuse de pallier, par la régularisation, des manquements initiaux sur des éléments essentiels de la saisine. Elle poursuit une finalité de lisibilité de la cause et de loyauté procédurale entre les parties.

B. Valeur et portée de la solution: clarification utile, sévérité discutée
La solution renforce la sécurité juridique et la clarté de la saisine. L’exigence d’énoncer les chefs critiqués dans la déclaration permet d’identifier sans ambiguïté l’étendue de la dévolution. L’affirmation selon laquelle « l’effet dévolutif n’opère pas » en l’absence de ces mentions accroît la prévisibilité des issues procédurales. Elle protège aussi l’intimé, qui doit savoir ce qui est effectivement soumis à la censure de l’appel. L’articulation avec l’article 954, rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », limite les débats aux demandes clairement formulées et circonscrit l’office du juge d’appel.

La sévérité de la sanction appelle néanmoins discussion. Dans les contentieux sociaux, la représentation peut être assurée par un défenseur syndical. La technicité des exigences formelles, combinée aux délais contraints, accentue le risque d’irrecevabilités massives. Le refus de toute régularisation tardive, fût-ce pour ajouter une mention d’infirmation ou pour lister les chefs, peut heurter le droit d’accès effectif au juge d’appel. L’économie générale de la procédure, telle qu’issue du décret de 2017, tend cependant à imposer une culture de la précision et de l’anticipation. Les formations sociales des cours d’appel se conforment à la jurisprudence de principe qui, depuis plusieurs années, stabilise l’idée que la dévolution est un effet conditionné par la qualité de l’acte introductif d’appel.

La portée de l’arrêt paraît double. D’une part, il confirme la convergence des chambres civiles sur l’exigence textuelle de l’article 901, 4°, et sur l’office de l’article 562. D’autre part, il rappelle que la régularisation hors délai, même pour compléter un dispositif incomplet, est vaine au regard de l’article 910-4. La solution incite les appelants à soigner l’acte d’appel en y insérant la demande d’infirmation ou d’annulation et la liste précise des chefs entrepris, puis à déposer des conclusions initiales dont le dispositif récapitule toutes les prétentions. À défaut, la sanction tombe, non comme une nullité de forme à grief, mais comme l’absence même de saisine par défaut de dévolution, ce que l’arrêt exprime nettement en jugeant que « la cour n’est pas saisie de l’appel ».

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