La Cour d’appel de Poitiers, le 12 février 2026, statue sur un appel en matière sociale. Une société défaillante et son représentant légal, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne soumettent aucun moyen. La cour constate l’absence de soutien de l’appel et confirme le jugement déféré, tout en adaptant son dispositif à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La solution retenue souligne ainsi les conséquences procédurales d’un défaut de comparution et les modalités de traitement des créances publiques en procédure collective.
Le formalisme de la procédure d’appel
La cour rappelle d’abord les exigences procédurales propres aux voies de recours. Le régime de l’appel sans représentation obligatoire impose aux parties une obligation active de participation. « les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée » (Motifs). Cette obligation conditionne la validité même du recours exercé, faute de quoi la décision attaquée ne peut être utilement discutée. Le formalisme ainsi érigé garantit le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Le défaut de comparution entraîne alors des conséquences immédiates et sévères. En l’absence de toute diligence des appelants, « la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée » (Motifs). L’appel est donc déclaré non soutenu, conduisant à une confirmation pure et simple du premier jugement. Cette rigueur procédurale vise à prévenir les recours dilatoires et à assurer une bonne administration de la justice, en sanctionnant l’inertie des parties.
L’articulation avec la procédure collective
La décision opère ensuite une nécessaire adaptation de ses effets au contexte de la liquidation judiciaire. La confirmation du jugement est prononcée « sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Le dispositif intègre ainsi l’ouverture de cette procédure postérieure au jugement de première instance, conformément aux règles de la discipline collective. Cette prise en compte évite une contradiction entre les décisions civiles et commerciales.
Les créances publiques sont alors fixées et admises au passif de la liquidation. La cour ordonne de « Fixe[r] la créance de l’[organisme recouvreur] au passif de la liquidation judiciaire » pour des sommes déterminées (Dispositif). Cette mesure rappelle que les titres exécutoires émis avant le jugement ouvrant la liquidation constituent des créances définitivement établies. Elle rejoint la solution selon laquelle « les créances objets des contraintes signifiées […] avant l’ouverture de la procédure collective, devaient faire l’objet d’une admission définitive » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 11 décembre 2019, n°18-18.665). La portée de l’arrêt est donc double, assurant la sanction du défaut procédural tout en garantissant le respect des règles substantielles du droit des entreprises en difficulté.