La Cour d’appel de Poitiers, statuant le 18 mars 2025, examine un litige consécutif à la reprise de possession d’un terrain communal. L’occupante, locataire d’un emplacement, se voit notifier la résiliation de son contrat pour non-respect des clauses. L’administration communale procède ensuite à la destruction des constructions et au débarras des biens sans titre exécutoire. Le juge de l’exécution avait initialement débouté l’occupante de ses demandes indemnitaires et en réintégration. La cour d’appel doit déterminer si ces faits relèvent de sa compétence et caractérisent une voie de fait justifiant la réparation du préjudice subi.
La délimitation de la compétence du juge de l’exécution
Le cadre légal de la compétence d’attribution
Le juge de l’exécution dispose d’une compétence d’attribution exclusive et limitative. Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il connaît « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». Cette compétence est étroitement liée à l’existence préalable d’un titre et à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution. La jurisprudence rappelle que ce juge ne peut délivrer de titres exécutoires hors les cas prévus par la loi. En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée par la commune, qui n’a produit aucun titre. La cour constate donc que les demandes initiales excédaient la compétence du juge de l’exécution, confirmant son incompétence pour statuer sur le fond du litige.
L’absence de titre exécutoire et ses conséquences
L’exécution forcée d’une décision d’expulsion est strictement encadrée. L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution exige une décision de justice et un commandement préalable. La cour relève qu’aucun titre exécutoire prononçant l’expulsion n’a été produit. La simple notification de résiliation par le maire ne constitue pas une décision de justice. « Le seul courrier du maire de la commune du 12 novembre 2018, dénonçant la convention liant les parties, ne constitue pas une décision de nature contentieuse » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 99-15782). L’action de la commune s’est ainsi exercée en dehors de tout cadre légal d’exécution, ce qui écarte la compétence du juge de l’exécution et ouvre la question de la qualification des agissements.
La reconnaissance et les effets de la voie de fait
Les conditions de caractérisation de la voie de fait
La compétence judiciaire pour réparer une voie de fait constitue une exception au principe de séparation des autorités. La cour rappelle la définition jurisprudentielle : il y a voie de fait lorsque l’administration procède à une exécution forcée irrégulière portant atteinte à la liberté individuelle ou à un droit de propriété, ou prend une décision manifestement insusceptible de se rattacher à son pouvoir. En l’espèce, la reprise de possession, les démolitions et le débarras des biens personnels ont eu lieu sans consentement et sans titre. Ces actes matériels portent atteinte au droit de propriété de l’occupante sur ses biens et à sa liberté. La cour en déduit que la voie de fait est caractérisée, ce qui justifie la compétence pleine et entière de la juridiction judiciaire pour en apprécier les conséquences.
Les conséquences procédurales et substantielles de la qualification
La reconnaissance d’une voie de fait emporte des effets importants sur la suite de la procédure. La cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté l’occupante de ses demandes. Elle rappelle que le juge, après avoir annulé une expulsion irrégulière, ne peut rejeter une demande de réintégration au seul motif de l’absence d’un droit d’occupation. « Le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation » (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 16 mai 2019- n° 18-16.934). La cour ordonne la réouverture des débats pour déterminer les conditions actuelles d’occupation du terrain et pour fixer l’étendue de la réparation due. Cette décision affirme la protection des droits fondamentaux contre les empiètements arbitraires de la puissance publique, même en l’absence d’un titre d’occupation incontestable.