Cour d’appel de Poitiers, le 24 juin 2025, n°23/01965

Rendue par la Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre civile, le 24 juin 2025 (n° RG 23/01965), la décision tranche un recours en garantie engagé à la suite de désordres affectant une pompe à chaleur installée en 2010. La panne survenue en 2014 a conduit à une expertise judiciaire, puis à un jugement de 2023 condamnant l’installateur et son assureur à indemniser les maîtres de l’ouvrage pour les remplacements, la surconsommation et le trouble de jouissance.

Sur appel limité à l’assureur du fabricant-mainteneur, l’assureur de l’installateur sollicitait une garantie à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, en invoquant les manquements retenus par l’expertise lors de la mise en service et de l’entretien. En défense, l’intimé contestait la recevabilité, qualifiait le recours de subrogatoire, arguait de l’absence de paiement, de l’irrecevabilité antérieure des maîtres de l’ouvrage contre le fabricant, et invoquait des exclusions et une franchise prévues aux conditions particulières.

La question posée portait, d’abord, sur le fondement et la recevabilité d’une demande en garantie entre responsables ou assureurs, au regard de l’article 334 du code de procédure civile et des effets d’une procédure collective. Elle concernait, ensuite, l’engagement de la garantie d’assurance au vu des fautes relevées par l’expertise, l’opposabilité d’exclusions non signées, et l’étendue de la couverture des conditions générales. La cour juge que le recours n’est pas subrogatoire mais bien un appel en garantie autonome, recevable sans paiement préalable, et que l’absence de déclaration au passif du fabricant est sans effet sur l’action directe contre l’assureur. Quant au fond, la cour retient des fautes contributives du fabricant-mainteneur, écarte l’opposabilité des conditions particulières non signées, constate la couverture par les conditions générales, et fixe la part de garantie due à 20 %. Elle énonce ainsi: « Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (cf Cass. 3° civ. 08.12.2021 P n°20-18540). » Puis, à l’issue du contrôle de recevabilité: « Cette action est recevable. »

I. Fondement et recevabilité du recours en garantie

A. Qualification procédurale de l’action: l’autonomie de l’appel en garantie

La cour qualifie l’initiative de l’assureur de l’installateur d’appel en garantie au sens de l’article 334 du code de procédure civile, écartant l’analyse subrogatoire qui conditionnerait l’intérêt à agir au règlement intégral des condamnations. Le considérant de principe cité par la juridiction est sans ambiguïté: « Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (cf Cass. 3° civ. 08.12.2021 P n°20-18540). »

En adoptant ce fondement, la cour replace utilement l’action dans la logique de la solidarité imparfaite entre coresponsables et de l’efficacité des appels en garantie, qui se déploient temporellement avant même tout paiement. La motivation évite ainsi de confondre le régime probatoire de la subrogation légale avec la recevabilité de l’appel en garantie, et maintient l’accès au juge du recours triangulaire au stade du fond.

B. Incidences de la procédure collective et des moyens de recevabilité

La cour relève d’abord que le moyen de prescription n’était pas valablement articulé, de sorte qu’il n’appelait pas de réponse de fond. Elle examine surtout l’argument tiré de l’absence de déclaration de créance au passif du fabricant, retenu par les premiers juges pour écarter la garantie recherchée. Elle censure cette approche, en distinguant l’inopposabilité affectant la relation avec le débiteur en procédure et l’autonomie de l’action exercée contre son assureur de responsabilité.

La motivation est nette: l’absence de déclaration au passif n’affecte pas l’action en garantie dirigée contre l’assureur du responsable, laquelle demeure recevable et indépendante de l’état des poursuites contre le débiteur principal. Cette solution respecte la logique de l’action directe en assurance de responsabilité et préserve l’effectivité de la réparation entre coresponsables, sans altérer l’ordre collectif de la procédure.

II. Étendue de la garantie d’assurance et répartition des responsabilités

A. Appréciation des fautes contributives et du lien causal

La cour s’appuie sur l’expertise pour caractériser des manquements imputables au fabricant-mainteneur lors de la mise en service et des opérations d’entretien. L’expert souligne les insuffisances récurrentes et l’absence de détection adéquate des dysfonctionnements. Il est relevé que « L’expert judiciaire a conclu ne pouvoir expliquer de façon certaine l’arrêt de fonctionnement de la pompe à chaleur, et retient qu’il peut trouver son origine dans plusieurs facteurs. » Il précise encore: « Il indique avoir surtout constaté une mauvaise installation, et une mise en service et des entretiens qui n’ont pas révélé ce qui aurait dû l’être (cf rapport page 29). »

Cette incertitude sur la cause précise n’empêche pas la qualification de fautes contributives, au regard des diligences attendues du fabricant lors de la validation de la mise en service, ainsi que des obligations d’entretien et de conseil. La cour en déduit une contribution causale du fabricant-mainteneur aux désordres et, par suite, à l’indemnisation prononcée, ce qui justifie une garantie partielle due à l’assureur de l’installateur. La fixation à 20 % procède d’une appréciation souveraine des fautes en concours, la part principale demeurant imputée à l’installateur au vu des malfaçons d’origine.

B. Opposabilité des stipulations et périmètre de couverture

Sur la garantie, la cour procède en deux temps. D’une part, elle écarte les conditions particulières non signées, faute de preuve de leur caractère contractuel et de l’acceptation des exclusions et franchises qu’elles contiennent. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la preuve des clauses limitatives ou exclusives de garantie en assurance de responsabilité, dont l’assureur doit établir l’opposabilité.

D’autre part, elle constate que les conditions générales applicables couvrent précisément les risques en cause. La cour rappelle que « Les conditions générales ‘responsabilité civile entreprise’ couvrent (cf pièce n°1) : » la responsabilité avant et après livraison ou réception, notamment lorsqu’elle trouve son origine dans des erreurs de conception, d’exécution ou de conseil. À ce titre, la liste des causes assurées inclut notamment « .une erreur de conception », « .une malfaçon des travaux exécutés », et « .un défaut de conseil lors de la vente. » Le rattachement des manquements relevés à ces catégories permet de retenir l’engagement de la garantie de responsabilité du fabricant-mainteneur.

Cette articulation, combinant écart des conditions particulières non prouvées et mobilisation des conditions générales, conduit à une solution mesurée. Elle assure l’effectivité de la garantie d’assurance lorsqu’un faisceau de manquements entre dans les prévisions générales de la police, tout en limitant la dette de garantie à une fraction proportionnée à l’intensité causale des fautes retenues.

La décision opère ainsi un réglage équilibré entre efficacité des recours en garantie, cohérence des régimes procéduraux et rigueur probatoire en matière d’opposabilité des clauses contractuelles. Elle fixe enfin la part de garantie à 20 % des condamnations, intérêts, dépens et indemnité de procédure, ce qui reflète la pondération des responsabilités telle qu’établie à partir du rapport d’expertise et des fautes en concours.

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