La cour d’appel de Poitiers, statuant en dernier ressort le 3 avril 2025, examine un litige né de l’inexécution d’un contrat de location avec option d’achat. Les preneurs, en défaut de paiement, invoquent en appel des problèmes de santé constitutifs de force majeure pour s’opposer à la résolution judiciaire prononcée en première instance. La juridiction doit déterminer si cet événement exonère les débiteurs de leur obligation de paiement. La cour confirme la résolution du contrat et condamne les preneurs au remboursement et à la restitution du véhicule.
L’exigence probatoire du caractère imprévisible de la force majeure
La cour rappelle les conditions légales de la force majeure en matière contractuelle. Elle se réfère à l’article 1218 du code civil qui exige un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible et irrésistible. Le manquement récurrent à l’obligation de paiement constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224. « Il résulte ainsi d’une jurisprudence bien établie que le non paiement récurrent des loyers du contrat de location vente constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles pour permettre au prêteur d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat » (Motifs de la Cour). La portée de cette analyse est de réaffirmer que l’inexécution financière ouvre droit à la résolution judiciaire.
Les preneurs échouent à caractériser l’imprévisibilité de l’événement invoqué. La cour applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation pour rejeter leur moyen. « Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la maladie qui frappe un cocontractant l’empêchant de satisfaire à son obligation principale ne peut constituer un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité si ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de ladite maladie » (Motifs de la Cour). La valeur de cet attendu est de souligner la rigueur de l’exigence probatoire pesant sur le débiteur qui invoque la force majeure.
Le rejet des délais de grâce et la gestion des conséquences de la résolution
La cour écarte la demande de report ou d’échelonnement des paiements. Elle constate que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais substantiels du fait de la procédure. Elle estime par ailleurs que leur situation de surendettement rend improbable le respect d’un échéancier. La cour considère que cette dette pourra être intégrée dans un éventuel plan de la commission de surendettement. Cette solution déplace la gestion des difficultés vers une procédure administrative spécialisée.
La décision organise les modalités pratiques de la remise en état consécutive à la résolution. Elle confirme la condamnation au paiement d’une somme correspondant aux impayés et ordonne la restitution du véhicule. La vente aux enchères publiques de ce bien est prévue, son produit venant en déduction de la dette. Le sens de cette mesure est d’assurer une exécution concrète de la résolution tout en recherchant une certaine équité. La cour rejette enfin l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, au nom de l’équité.