Cour d’appel de Poitiers, le 30 juin 2017, n°24/01751

La Cour d’appel de Poitiers, 17 juin 2025, statue sur une contestation née d’une cession de fonds intervenue le 30 juin 2017 entre un cédant du secteur fromager et l’acquéreur, à effet immédiat. Après changement de dénomination et transfert de siège, la société cédante a été dissoute, puis radiée à l’issue d’une liquidation amiable clôturée fin 2022. L’acquéreur réclame diverses sommes au titre d’encaissements prétendument indus et de frais connexes, et recherche la responsabilité personnelle du dirigeant, devenu liquidateur amiable.

Avant dire droit, un juge des référés s’était déclaré territorialement incompétent en 2018. Le tribunal de commerce saisi ensuite en 2023 a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société radiée et a débouté l’acquéreur de ses prétentions contre l’ancien dirigeant, liquidateur amiable. Sur appel, les intimés soulèvent l’absence d’effet dévolutif pour un chef du jugement et invoquent, subsidiairement, la prescription et l’absence de faute. La question centrale tient à la portée de l’acte d’appel, à la recevabilité d’une action contre une société radiée et à la caractérisation d’une faute de gestion ou de liquidation ouvrant droit à réparation personnelle.

La cour confirme le jugement. Elle constate que la déclaration d’appel a valablement dévolu le chef critiqué relatif à l’irrecevabilité contre la société radiée. Elle maintient l’irrecevabilité des demandes contre cette société, faute de représentation par un mandataire ad hoc après la clôture de liquidation. Elle refuse de statuer sur une fin de non-recevoir de prescription non articulée avec une demande d’infirmation, et écarte, au fond, toute responsabilité personnelle du dirigeant, l’acquéreur ne rapportant pas la preuve suffisante des créances ni d’une faute imputable au liquidateur.

I. Portée procédurale de l’appel et irrecevabilité des demandes contre la société radiée

A. Effet dévolutif et office de la juridiction d’appel

La solution s’ancre dans l’exigence de précision de l’acte d’appel. La jurisprudence rappelle que « Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. » (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528). Elle précise encore: « Il en va de même d’une déclaration d’appel qui ne mentionne que les demandes de l’appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.954).

Parallèlement, l’office de la juridiction est nettement tracé: « Le constat de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, mais de celui de la cour d’appel. » (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685). La Cour d’appel de Poitiers fait application de ces jalons, relevant que le chef visant l’irrecevabilité contre la société radiée figurait expressément dans la déclaration d’appel, de sorte que la dévolution opérait. Les griefs tirés des exigences de l’article 954 du code de procédure civile sont, à bon droit, jugés inopérants sur l’effet dévolutif, gouverné par les seuls articles 562 et 901.

La cour intègre enfin la ligne de 2022 sur la portée du dispositif des conclusions: « Une cour d’appel ne peut pas confirmer le jugement entrepris, motif pris que le dispositif des conclusions de l’appelant n’indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation […], alors que ce dernier […] formulait plusieurs prétentions […]. » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017). L’arrêt commente juste en ce sens: l’effet naît de la déclaration, non des développements ultérieurs, sans que l’article 954 ne reconfigure la dévolution.

B. Représentation post-liquidation et irrecevabilité de l’action

La cour rattache la recevabilité aux règles de la personnalité subsistante et de la représentation post-liquidation. La jurisprudence constante énonce: « Les droits et obligations qui n’ont pas été liquidés doivent préexister à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée. » (Com., 11 juill. 1988, n° 87-11.927). Surtout, « Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. » (Com., 10 déc. 1996, n° 95-10.363; 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-10.748).

L’assignation postérieure à la clôture et à la radiation, sans demande de désignation d’un mandataire ad hoc, était donc irrecevable. La solution s’inscrit dans une ligne protectrice de la sécurité juridique et de la clarté des pouvoirs de représentation. Elle rappelle aux créanciers la nécessité d’anticiper la représentation de la personne morale après la clôture, sans entraver l’action lorsque des droits non apurés préexistent.

II. Responsabilité du dirigeant-liquidateur et griefs d’enrichissement injustifié

A. Charge de la preuve, qualification de la faute et subsidiarité de l’action

La cour organise l’examen autour de trois axes: preuve des créances, faute du liquidateur, et cadre de l’enrichissement injustifié. Le standard de faute est balisé par un arrêt de principe: « Engage sa responsabilité personnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le gérant d’une société, nommé liquidateur, qui a omis volontairement une dette lors des opérations de dissolution, alors que le créancier ne possède plus qu’un recours illusoire […]. » (CA Paris, 5 avr. 1991). Le code de commerce ouvre, en outre, une responsabilité spécifique du liquidateur « des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » (art. L. 237-12).

Sur la preuve, l’acquéreur justifiait de livraisons et de paiements postérieurs à la cession pour une partie limitée des factures, au moyen d’une attestation comptable circonstanciée et de courriels de clients. La cour en a déduit l’existence de règlements opérés entre les mains du cédant pour certaines factures de septembre 2017, mais a relevé l’insuffisance probatoire pour le surplus, notamment faute de production des pièces jointes annoncées ou de la facture téléphonique litigieuse. L’exigence probatoire demeure stricte, car seule la preuve cumulative de la livraison, de la facturation et de l’encaissement au profit du cédant post-cession pouvait asseoir la créance alléguée.

S’agissant de l’enrichissement injustifié, la cour rappelle son caractère subsidiaire: « Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent pas être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués ont leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties. » La cession prévoyait des comptes prorata, de sorte que le litige s’inscrivait dans la sphère contractuelle, excluant l’action subsidiaire. À défaut de faute de gestion ou de liquidation démontrée, et faute de fondement autonome, la demande ne pouvait prospérer.

B. Appréciation de la valeur de la décision et portée pratique

La cour écarte toute faute personnelle du dirigeant, tant au titre de la gestion qu’au titre des opérations de liquidation. Le transfert de siège, le changement de dénomination et la clôture, intervenus plusieurs années après la cession, ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une manœuvre dolosive. Il n’était ni allégué ni prouvé que des formalités auraient été éludées, ni qu’une provision omise aurait contredit des procédures en cours. La sanction de la faute du liquidateur suppose un lien causal démontré entre une omission fautive de passif et l’impossibilité corrélative de recouvrement, ce que les éléments fournis ne permettaient pas d’établir.

La portée pratique est double. D’une part, la décision consolide l’articulation entre les articles 562 et 901 et l’économie de l’article 954: l’effet dévolutif relève exclusivement de la déclaration d’appel. D’autre part, elle rappelle aux créanciers d’une société dissoute l’impératif de solliciter un mandataire ad hoc après la clôture, et de structurer leurs demandes contre la bonne personne, au bon titre, avec un dossier probatoire complet. L’arrêt souligne, en outre, une règle procédurale d’importance: « Il résulte des articles 542 et 954 […] que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. » (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626). Cette exigence de cohérence rédactionnelle irrigue tout le contentieux d’appel.

En définitive, la solution est mesurée. Elle privilégie la sécurité des formes d’appel, la discipline probatoire et la détermination exacte des responsables, sans dénaturer la protection offerte par la responsabilité du liquidateur lorsque la faute est établie. L’issue confirme le jugement, tout en offrant un rappel utile des chemins procéduraux adéquats pour recouvrer des flux indûment encaissés après cession.

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