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La Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 4 septembre 2025, se prononce sur la requalification d’une succession de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et sur la recevabilité d’une intervention syndicale. L’arrêt confirme la requalification, écarte l’intervention du syndicat pour défaut de pouvoir, et précise la charge de l’indemnité de requalification. La question centrale porte sur la preuve d’un « accroissement temporaire d’activité » et sur l’exigence d’un mandat régulier du représentant syndical.
Le salarié a exécuté plusieurs missions successives d’octobre 2017 à décembre 2018, avec un motif identique tenant à une augmentation des cadences. Les procès-verbaux du comité décrivent un carnet de commandes durablement supérieur aux capacités de production. Le conseil de prud’hommes a requalifié la relation en CDI depuis la première mission et a accordé l’indemnité minimale légale, tout en admettant l’intervention syndicale. L’appel de l’entreprise utilisatrice tend à l’infirmation, en invoquant des fluctuations de la demande et un recours proportionné à l’intérim. Le salarié conclut à la confirmation, tandis que l’entreprise de travail temporaire conteste toute condamnation à l’indemnité de requalification.
La question de droit tient, d’une part, à l’identification d’un surcroît réellement temporaire et prouvé, distinct d’un besoin permanent, et, d’autre part, à la régularité du pouvoir d’ester du représentant syndical. La cour rappelle que « Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission », puis constate l’insuffisance des éléments produits pour documenter un accroissement ponctuel. Elle juge en outre irrecevable l’intervention syndicale faute de pouvoir régulier, et précise que l’indemnité de requalification est due par la seule entreprise utilisatrice.
I. Sens de la décision
A. Pouvoir d’ester et irrecevabilité de l’intervention syndicale
La cour fixe la méthode en rappelant un principe de procédure civile de portée générale: « Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. » Elle précise, sur le terrain syndical, que « Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. » Les statuts versés aux débats exigent une délibération interne habilitante. Aucune délibération ni mandat nominatif n’étant produits, la sanction procédurale s’impose.
Cette solution, sobre et rigoureuse, découle de la représentation légale en justice. La cour n’exige pas une formalité excessive, mais un acte probant, aisément mobilisable par toute organisation structurée. L’exigence répond à la protection de l’intérêt collectif invoqué et évite que l’action syndicale se détache de ses organes statutaires. En l’absence de preuve du pouvoir, la conséquence est nette: « il doit être constaté que ce syndicat n’est pas valablement représenté. » L’intervention volontaire est prononcée irrecevable, ce qui emporte infirmation des condamnations prononcées à son profit.
B. Requalification et contrôle probatoire de l’accroissement temporaire
La cour articule sa motivation autour de la temporalité du besoin. Elle pose d’abord la règle de charge: « Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. » Les pièces discutées ne suffisent pas. Les débats devant les représentants du personnel dépeignent une tension durable entre commandes et capacités: « Les procès-verbaux versés aux débats laissent donc apparaître les contraintes pesant sur les capacités de production de l’entreprise utilisatrice ». Cette description corrobore un besoin structurel, non un surcroît passager.
Le raisonnement s’appuie sur l’absence d’objectivation chiffrée de la fluctuation. La cour retient ainsi: « Il n’est ainsi produit aucun tableau illustrant l’évolution des commandes laissant apparaître cet accroissement temporaire d’activité ». Elle ajoute un indice complémentaire tiré des taux d’intérim « ‘niveaux records’ » au regard de la moyenne sectorielle. L’ensemble mène à une qualification claire: « Il en sera déduit que l’augmentation des cadences invoquées participaient de l’activité permanente de l’entreprise ». Le recours au travail temporaire ayant pour effet de pourvoir un emploi durable, la requalification s’impose. La solution est formalisée en ces termes: « Partant, il convient, en confirmant le jugement, de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2017. »
II. Valeur et portée
A. Cohérence avec le cadre légal et la jurisprudence sociale
La valeur de l’arrêt tient à son calibrage probatoire et à sa lecture finaliste des textes. En assignant la preuve du motif à l’entreprise utilisatrice, la cour aligne le contentieux de l’intérim sur une logique de justification concrète, fondée sur des éléments objectifs et datés. La référence à des « tableaux » retraçant l’évolution des commandes consacre un standard de preuve opératoire, proportionné aux enjeux. La distinction entre hausse pérenne et pointe conjoncturelle s’ancre dans l’économie des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, que la décision applique sans formalisme superflu.
La critique d’une argumentation fondée sur des tendances générales ou des graphiques non sourcés est mesurée. La cour ne nie pas la réalité d’une pression commerciale, mais récuse l’assimilation d’une surcharge durable à un « accroissement temporaire ». Elle retient des marqueurs probants, dont le niveau d’intérim, pris non isolément mais en contexte. Cette approche, pragmatique et fidèle au droit, prévient l’instrumentalisation de l’intérim comme variable permanente d’ajustement. Elle protège la finalité du CDI lorsque le poste relève de l’activité normale et permanente.
B. Conséquences pratiques pour les entreprises et précision de la réparation
La portée de l’arrêt est double. Sur le fond, il invite les entreprises à documenter finement l’aléa conjoncturel justifiant l’intérim. Des éléments utiles seraient des courbes de commandes discontinuées, des périodes identifiables de pointe, des comparatifs saisonniers et des décisions d’organisation cohérentes avec une absorption temporaire. À défaut, la présomption de permanence s’alimente de la répétition des missions, de l’allongement de leur durée et d’un taux d’intérim élevé au-delà des moyennes usuelles. L’arrêt montre que la référence à une « augmentation des cadences » ne suffit pas sans preuve de son caractère transitoire.
Sur l’accessoire, la décision clarifie l’auteur de la dette indemnitaire. La motivation le rappelle expressément: « Conformément aux dispositions susvisées, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice. » La réparation minimale d’un mois est donc supportée par l’utilisateur, indépendamment du comportement de l’entreprise de travail temporaire. Ce rappel consolide le circuit de responsabilité voulu par le législateur et évite une dilution de l’obligation. Il contribue à la sécurité juridique des acteurs et à la lisibilité du risque contentieux.
Ainsi, l’arrêt combine un contrôle serré de la justification du motif temporaire avec une rigueur procédurale sur la représentation syndicale. Il revivifie l’exigence de preuves objectivées des fluctuations et enferme l’indemnité dans le périmètre de l’entreprise utilisatrice. La solution, équilibrée et ferme, ordonne le recours à l’intérim autour de sa fonction précise et limite les pratiques de substitution durable au CDI.