Cour d’appel de Poitiers, le 6 mai 2025, n°21/03063

La cour d’appel de Poitiers, statuant le 6 mai 2025, se prononce sur un litige consécutif à des désordres affectant des fenêtres. L’acquéreur, les sociétés d’assurance et le fournisseur en liquidation judiciaire s’opposent. La juridiction examine l’opposabilité d’une expertise et l’étendue d’une garantie d’assurance, infirmant partiellement le premier jugement.

L’opposabilité de l’expertise malgré l’absence de participation

Le principe d’une nécessaire mise en cause est soulevé par l’assureur. Celui-ci argue de son absence lors de la désignation de l’expert en référé pour contester l’opposabilité du rapport. La cour écarte ce moyen en appliquant une jurisprudence constante sur la discussion des conclusions.

La solution retenue consacre une approche pragmatique de l’opposabilité. « L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. » (Motifs) La fraude n’étant pas invoquée, l’expertise devient opposable.

Cette analyse privilégie la substance sur la forme procédurale. Elle évite une nullité qui serait préjudiciable à la bonne administration de la preuve. La portée est significative pour les assureurs, les incitant à intervenir activement dès la notification des conclusions expertales.

L’exclusion de garantie pour les biens fournis dans une vente

La qualification du contrat entre les parties est cruciale. Le client ayant installé lui-même les fenêtres, la cour valide le refus de qualifier l’opération de louage d’ouvrage. Le fournisseur n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, écartant cette garantie décennale.

L’interprétation de la clause contractuelle d’exclusion est décisive. Le rapport d’expertise identifie un défaut de fourniture et de conception des huisseries vendues. Or, la police exclut explicitement « les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré dans le cadre de la prestation de vente » (Motifs).

La cour en déduit logiquement l’absence de couverture. Cette application stricte de la clause libère l’assureur de toute obligation de garantie. La décision rappelle avec force la primauté des termes du contrat d’assurance, limitant la responsabilité du fournisseur à son propre patrimoine, ici en liquidation.

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Hassan KOHEN
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