La cour d’appel de Poitiers, le 7 mai 2025, examine un litige né d’une saisie immobilière. Un établissement de crédit a engagé cette procédure suite au défaut de paiement d’emprunteurs. Ces derniers contestent la régularité de la déchéance du terme et donc de la saisie. La juridiction doit déterminer si la clause d’exigibilité immédiate est abusive. Elle annule la procédure de saisie pour vice de fond.
La qualification juridique d’une clause d’exigibilité
Le contrôle de l’équilibre contractuel est essentiel. La cour applique l’article L. 212-1 du code de la consommation aux contrats de prêt. Elle examine la clause permettant la déchéance du terme pour un simple retard de paiement. Cette analyse vise à protéger la partie faible contre les déséquilibres significatifs.
La sanction d’une clause créant un déséquilibre est sévère. La cour relève l’absence de mise en demeure préalable dans le contrat. « La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours… sans prévoir le recours préalable à un courrier de mise en demeure… constitue une clause abusive » (Motifs, 1e). Cette absence prive l’emprunteur d’un délai de régularisation raisonnable.
La portée de cette analyse est renforcée par une jurisprudence constante. La Cour de cassation a déjà censuré des clauses similaires. « Sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Première chambre civile, le 22 mars 2023, n°21-16.476). Le contrôle du juge est donc impératif.
Les conséquences procédurales de la nullité
L’effet de la clause abusive est radical sur la procédure. La cour déclare la clause réputée non écrite. Elle en déduit l’absence de déchéance du terme régulièrement intervenue. La créance n’étant pas liquide et exigible, le commandement de payer est nul. La nullité de ce titre exécutoire entraîne celle de toute la saisie immobilière.
La tentative de substitution de fondement est rejetée. Le prêteur invoque d’autres causes de déchéance, comme le décès d’un co-emprunteur. La cour rappelle que ces clauses sont alternatives. Le créancier doit précisément aviser l’emprunteur de la cause qu’il retient. « Il ne résulte d’aucun courrier… que celle-ci aurait entendu se prévaloir de ces causes de déchéances pour prononcer la déchéance du terme » (Motifs, 1e). Une cause potentielle non invoquée est sans effet.
La demande subsidiaire en résolution est également écartée. La cour souligne l’incompétence du juge de l’exécution pour une telle action. Elle relève aussi son irrecevabilité en appel, car nouvelle. « Cette demande au fond en outre, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande de saisie-immobilière relative à l’exécution » (Motifs, 2e). Les voies de recours sont ainsi strictement délimitées.
Cet arrêt rappelle la rigueur exigée dans l’exécution des contrats de crédit. Il protège le consommateur contre les clauses déséquilibrées et leurs effets draconiens. La sanction de la nullité de la procédure de saisie est une conséquence logique. Elle garantit l’effectivité du contrôle des clauses abusives en matière de crédit immobilier.