Cour d’appel de Poitiers, le 9 septembre 2025, n°23/02573

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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Poitiers a tranché un litige né d’une vente automobile assortie d’une reprise conditionnelle. Le contentieux portait sur la restitution d’une somme déduite du prix d’achat au titre d’une reprise, alors que le véhicule repris était soumis à une location avec option d’achat.

Les faits sont simples et utiles. Un bon de commande du 19 décembre 2020 prévoyait la vente d’un véhicule et la reprise d’un autre pour 10 500 euros. Le véhicule repris était loué avec option d’achat auprès d’un financeur, de sorte que l’acquéreur final n’en détenait pas la propriété au jour de l’opération. Le professionnel a racheté le véhicule au loueur, puis a réclamé la restitution de la déduction opérée lors de la vente.

La procédure a connu un premier jugement de rejet rendu le 6 novembre 2023. L’appelante a soutenu en cause d’appel la répétition de l’indu et a demandé des dommages-intérêts pour résistance. L’intimée a conclu au rejet et, subsidiairement, à l’allocation d’une somme équivalente à titre de réparation, en invoquant un comportement fautif et intrusif.

La question de droit tenait à la qualification d’indu en cas de déduction du prix de reprise lorsque le cédant apparent n’est pas propriétaire du bien repris. En second lieu, se posait l’allocation d’intérêts et de dommages supplémentaires. La cour répond positivement à la restitution et rejette toute demande indemnitaire, retenant notamment les articles 1302, 1302-1 et 1231-6 du code civil.

I. Le fondement de la restitution de l’indu

A. Le principe légal de la répétition et sa mise en œuvre

La cour rappelle le principe directeur de l’indu objectif. Elle cite d’abord l’article 1302 du code civil, selon lequel: «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». Elle mobilise ensuite l’article 1302-1: «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».

Le contrat de reprise figurait sur le bon de commande et s’analysait en une vente distincte, compensée avec le prix du véhicule acquis. Toutefois, le véhicule repris était loué avec option d’achat, la propriété demeurant entre les mains du financeur. L’acquéreur ne pouvait dès lors opérer une cession valable, faute de titre, et ne pouvait prétendre au prix de reprise.

La stipulation contractuelle renforçait ce constat ex ante. Le bon reprenait une condition déterminante ainsi rédigée: «Offre de reprise sous réserve de la livraison du véhicule libre de tout gage, de toute opposition à transfert de carte grise et de toute réserve de propriété». La condition n’étant pas satisfaite, la compensation avec le prix de vente ne pouvait valablement éteindre une dette inexistante envers le cédant apparent.

B. La qualification d’indu et la détermination de la restitution

La cour déduit logiquement l’absence de dette et constate un indu au profit du bénéficiaire de la déduction. Elle énonce, s’agissant du quantum: «Celle-ci doit dès lors restitution de la somme de 10.007 €, déduction faite de la somme de 493 € déjà versée à l’appelante (10.500 – 493).» L’assiette retient la déduction effectivement opérée, minorée du versement complémentaire, afin d’éviter une double restitution.

Le point de départ des intérêts obéit à une solution mesurée, eu égard à la nature de l’obligation. La cour fixe le cours des intérêts à la date de la décision, indiquant: «Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du présent arrêt.» Cette option s’inscrit dans la pratique d’une créance de restitution dont l’exigibilité est juridiquement fixée par la décision.

II. Portée et appréciation de la solution

A. L’ordre public de la propriété et la sécurité des opérations de reprise

La solution protège avec rigueur la chaîne de propriété dans les reprises adossées à une location avec option d’achat. Le rappel de la clause relative à la «réserve de propriété» consacre l’idée qu’une reprise n’est pas neutre, mais conditionnée par la libre disponibilité du bien. Le rachat effectué directement auprès du loueur confirme la cause exacte du paiement et exclut toute créance du locataire à ce titre.

La portée pratique est nette. Les professionnels doivent vérifier, avant toute compensation, la levée des charges et réserves frappant le bien repris. À défaut, le paiement fait à un non-propriétaire demeure sans cause et tombe sous le coup de la répétition. Cette solution clarifie les risques, favorise la traçabilité des flux et évite un enrichissement sans titre.

B. Intérêts moratoires et refus de dommages complémentaires

La cour refuse d’allouer des dommages distincts des intérêts moratoires, après avoir rappelé l’économie de l’article 1231-6 du code civil. Elle cite le texte: «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».

Or, la cour retient l’absence de préjudice indépendant et rappelle l’origine de l’indu. Elle souligne que «Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement». Elle en tire la conséquence suivante: «Les demandes de dommages et intérêts présentées seront pour ces motifs rejetés». Cette motivation, à la fois sobre et ferme, évite de dénaturer la fonction des intérêts.

La décision refuse également les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La cour estime qu’«Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement», maintenant une stricte neutralité sur la prise en charge des frais irrépétibles. L’économie générale demeure équilibrée, la restitution suffisant à rétablir la situation conforme au droit.

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