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La cour d’appel de Reims, 12 septembre 2025, se prononce sur l’étendue du rapport des libéralités consenties par la défunte à l’un des cohéritiers, la qualification de présents d’usage, l’existence d’un recel successoral et le rapport d’une donation grevée d’une charge d’entretien. Le litige naît d’un ensemble de flux financiers survenus les dernières années de vie, et d’une donation ancienne de parcelles viticoles assortie d’une obligation d’aide hebdomadaire.
Un jugement rendu à Troyes le 4 octobre 2024 avait ordonné les opérations de liquidation-partage, fixé un rapport limité des dons manuels, écarté le recel et ordonné le rapport de la donation de 1988 sous déduction de la charge. Les appelants demandaient l’extension du rapport à 126 593,92 euros, la sanction de recel et l’exclusion de toute déduction au titre de la charge. L’intimé contestait l’évaluation des chèques, revendiquait des présents d’usage, et soutenait l’exécution de la charge d’entretien.
La cour confirme l’essentiel, mais réévalue les sommes rapportables. Elle retient un rapport complémentaire au titre de retraits et paiements localisés hors de la région habituelle (707,99 euros), et fixe le rapport des chèques à 19 400 euros, après exclusion de présents d’usage précis et d’un chèque non imputable à un successible. Elle rejette le recel, et confirme le principe d’un rapport de la donation de 1988 avec déduction de la charge, à liquider devant notaire.
I. Le régime du rapport des libéralités non notariées
A. Retraits et paiements par carte : charge de la preuve et méthode de localisation
La cour rappelle la règle du rapport des dons manuels entre cohéritiers. Elle distingue nettement les présents d’usage, non soumis au rapport, et précise le régime probatoire applicable aux retraits et paiements sans justificatifs dédiés. Sur ce point, elle énonce que « Toutefois, s’agissant d’une preuve d’un élément de fait, la démonstration peut se faire par tous moyens en ce compris la localisation géographique de l’opération bancaire ». Le critère mobilisé est pragmatique, et vise à corriger l’asymétrie d’information qui affecte des opérations banalisées.
La cour encadre aussi les effets d’une procuration bancaire accordée par la défunte. Elle cite, dans une formule claire, que « cette procuration ne prive pas le mandant de son droit d’usage et de disposition du compte, de sorte que l’existence de cette procuration n’est pas de nature à créer une présomption d’appropriation au profit du mandataire de l’ensemble des opérations relevées sur le compte bancaire en question ». L’absence de présomption d’appropriation protège la liberté de gestion du titulaire du compte, et laisse au demandeur la charge d’établir la destination effective des fonds.
Appliquant ces principes, la cour retient que seules certaines opérations réalisées loin du lieu de vie habituel justifient une réintégration à la masse, faute d’explications contraires. Elle isole des dépenses localisées hors du périmètre régional pertinent, et fixe à 707,99 euros le rapport dû au titre des retraits et paiements par carte. Le raisonnement demeure sobre : la méthode par faisceau d’indices, centrée sur la géolocalisation, remplit ici la preuve du bénéfice personnel allégué.
B. Chèques aux cohéritiers et présents d’usage : qualification et chiffrage
La cour opère ensuite le tri des chèques émis par la défunte. Seuls ceux endossés par un successible relèvent, par principe, du rapport. Certains peuvent pourtant relever du présent d’usage, apprécié à l’aune de l’événement, de l’usage social et de la proportion au regard des facultés du disposant. Elle rappelle la définition jurisprudentielle : le présent d’usage est un cadeau « fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. 1re civ., 6 décembre 1988). Ce critère écarte l’addition mécanique des montants et impose une appréciation circonstanciée de chaque don.
La cour identifie des présents d’usage en fin d’année, dont des étrennes, en raison de la date et de la modestie relative des sommes au regard des revenus et du patrimoine de la défunte. Elle exclut également du rapport un chèque réglé à un tiers commerçant, faute de preuve qu’il ait finalement profité à un successible. Les autres chèques sont rapportables, l’intimé ne démontrant ni le caractère préciputaire, ni des remboursements précis, ni des présents d’usage supplémentaires.
Au terme de ce contrôle, la cour fixe le rapport dû au titre des chèques à 19 400 euros. En combinant ce montant avec les opérations par carte et retraits retenus, le total rapportable s’élève à 20 107,99 euros. La solution confirme une méthode exigeante et individualisée, soucieuse de ne pas assimiler à des libéralités ce qui répond à des usages familiaux raisonnables.
II. Recel successoral et donation avec charge
A. Le recel : exigence d’un élément intentionnel caractérisé
La cour rappelle la construction classique du recel successoral, qui suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Elle énonce que « Le délit civil de recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel constitué notamment par la dissimulation d’un héritier, de biens ou de fonds ou la dissimulation d’une libéralité, cumulé avec l’élément intentionnel de l’héritier qui, en connaissance de cause a choisi de taire ou de masquer les éléments du détournement aux autres successibles. » La définition insiste sur la conscience et la volonté de dissimuler, au‑delà de simples négligences ou réticences.
Le contrôle opéré est conséquent : l’existence de libellés bancaires traçables, l’absence de manœuvres oblitérant l’origine des sommes et le caractère ouvert des mouvements écartent la volonté de fraude. Le grief se heurte à l’exigence d’un dessein de dissimulation, que les éléments du dossier ne révèlent pas. La cour confirme ainsi l’absence de recel, marquant la nette frontière entre débat sur le rapport et faute civile sanctionnée.
B. La donation avec charge d’entretien : valeur au partage et déduction de la charge
La cour confirme que le rapport d’une donation en valeur s’opère « au jour du partage », et que la charge grevant la libéralité doit être déduite de la valeur rapportable, conformément au droit positif et à la jurisprudence récente de la première chambre civile. Elle réaffirme l’économie de la libéralité avec charge : l’avantage reçu est réduit du coût réel de l’obligation exécutée, de sorte que seul l’excédent profite au donataire dans le calcul du partage.
Le choix probatoire adopté est net. La cour précise : « S’agissant du rapport à succession d’une donation avec charge, dès lors qu’aucune pièce produite ne laisse percevoir que, de son vivant, le donateur, créancier principal de la charge assortissant la donation, ne s’est plaint de l’inexécution des obligations du donataire, il appartient aux successibles, invoquant l’inexécution de la charge assortissant une donation ayant bénéficié à un autre successible pour justifier d’un montant de rapport exempt de toute valeur de l’obligation incombant au donateur, d’apporter les éléments de preuve de leurs prétentions. » La formulation transpose élégamment la règle de l’article 1353 du code civil à la dynamique spécifique de l’obligation d’entretien.
L’examen factuel s’avère décisif. La surface exploitée par la défunte s’est réduite à une parcelle modeste, compatible avec une aide régulière d’un proche exerçant par ailleurs une activité principale. Les éléments versés, dont attestations nombreuses, confirment des travaux accomplis pendant les fins de semaine et périodes de repos. La cour retient l’exécution en nature de la charge d’entretien, et maintient la déduction correspondante, à liquider par le notaire commis.
La solution s’inscrit dans une ligne cohérente : primauté donnée à l’effectivité du service, appréciation concrète des charges et refus des présomptions générales défavorables au donataire. Elle prévient une double peine successorale qui consisterait à rapporter en valeur une libéralité tout en ignorant la contrepartie exigée et exécutée. Le rappel que « Il est toutefois de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport » vient, au demeurant, délimiter utilement le périmètre des biens à réintégrer.
La décision articule finalement l’équité et la rigueur probatoire. Elle ajuste le rapport des dons manuels à 20 107,99 euros, rejette le recel faute d’élément intentionnel, et confirme le rapport en valeur de la donation de 1988 sous déduction de la charge à évaluer. Les appelants supportent les dépens et une indemnité procédurale, conséquence directe de la confirmation d’ensemble et de la réforme strictement marginale opérée sur les montants rapportables.