La Cour d’appel de Reims, le 21 janvier 2025, statue sur un litige contractuel relatif à un dépôt de matériaux. Un propriétaire terrien invoque la prescription quinquennale de l’action dirigée contre lui. La juridiction écarte cette exception en fixant le point de départ du délai. Elle confirme ainsi la condamnation du propriétaire à indemniser son cocontractant initial.
Le point de départ de la prescription quinquennale
La détermination du fait générateur. Le litige porte sur l’application de l’article 2224 du code civil. Le propriétaire estime que le délai a commencé à courir en 2010. Il invoque la notification d’une décision administrative le concernant personnellement. La cour écarte cette analyse en l’absence de preuve de transmission. « Aucun élément ne démontre que [le propriétaire], seul destinataire, en sa qualité de propriétaire du terrain, du courrier de la commune […] daté du 2 avril 2010, a informé [son cocontractant] des formalités à accomplir. » (Motifs) Le fait allégué n’est donc pas constitutif du point de départ légal.
La connaissance effective du créancier. La cour retient une date postérieure fondée sur une découverte matérielle. Le cocontractant a pris connaissance des faits en constatant des agissements concrets. « Ce n’est qu’à compter de 2018, après avoir constaté le démarrage des travaux et la présence d’une entreprise tierce sur le terrain, qu’elle a connu les faits sur lesquels repose son action. » (Motifs) La prescription ne commence ainsi qu’à la date de cette découverte effective. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 2224 du code civil.
La portée d’une interprétation stricte de l’article 2224
La protection du créancier diligent. La décision illustre le caractère strict des conditions du point de départ. Le délai ne court pas à partir d’un simple fait potentiellement préjudiciable. Il nécessite la connaissance réelle des éléments constitutifs de l’action. Cette interprétation protège le créancier qui ne pouvait raisonnablement avoir connaissance du fait. Elle rejoint la solution dégagée pour l’action paulienne en cas de fraude. « Le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte. » (Cass. Troisième chambre civile, le 12 novembre 2020, n°19-17.156)
La sanction du défaut de communication entre parties. L’arrêt sanctionne indirectement le silence d’une partie envers son cocontractant. Le propriétaire, seul informé d’une difficulté administrative, n’a pas alerté son partenaire. Ce manquement aux obligations de loyauté contractuelle influence le calcul de la prescription. La cour refuse de faire courir le délai à partir d’une connaissance purement personnelle et non partagée. Elle place ainsi la charge de la diligence sur la partie détentrice de l’information pertinente pour l’autre.