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La Cour d’appel de Reims, chambre sociale, par arrêt du 27 août 2025, statue sur un appel dirigé contre un jugement prud’homal ayant requalifié un licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, embauché en 2014 et licencié en 2022, contestait la rupture. Les premiers juges avaient accordé des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a interjeté appel en contestant la requalification au regard de l’obligation de reclassement, tandis que le salarié soulevait une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et, subsidiairement, critiquait les critères d’ordre et invoquait des manquements en matière de sécurité et de formation.
La Cour est d’abord saisie d’une fin de non-recevoir liée à la formulation du dispositif d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile. Elle tranche ensuite la question de fond de l’obligation de reclassement dans un groupe et de la charge de la preuve. Elle examine enfin l’articulation des chefs de préjudice, notamment sur l’ordre des licenciements, et la portée de la règle ne ultra petita devant la juridiction d’appel. La solution confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, rejette l’irrecevabilité procédurale, refuse d’allouer d’office des dommages et intérêts pour la requalification faute de demande chiffrée, et indemnise la méconnaissance des critères d’ordre.
I. La clarification procédurale et l’assise de l’illégalité du licenciement
A. L’effet dévolutif et les exigences du dispositif d’appel
La Cour replace utilement le débat sur le terrain de l’article 954 du code de procédure civile, et non sur celui de l’autorité de la chose jugée. Elle énonce que «la référence faite par le salarié à l’article 1355 du code civil est inopérante», recentrant l’analyse sur «les prescriptions posées par l’article 954, alinéa 2». Elle cite le texte selon lequel «Les conclusions comprennent distinctement […] un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués». La Cour en déduit que l’exigence n’impose pas une reprise verbatim des chefs critiqués, dès lors qu’une référence non équivoque les vise. Elle souligne que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». La fin de non-recevoir est rejetée, l’effet dévolutif demeurant acquis sur le chef relatif à la requalification.
B. Le manquement à l’obligation de reclassement dans le groupe
Sur le fond, la Cour rappelle l’économie de l’article L. 1233-4 du code du travail et la charge probatoire pesant sur l’employeur. Elle retient que l’employeur ne démontre pas une recherche effective et individualisée au sein de chaque entité du groupe. Elle relève que «il ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement», la seule mention, dans les lettres au salarié, de postes disponibles dans certaines entités ne suffisant pas. Elle réaffirme la règle selon laquelle «un manquement à l’obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse». La requalification est confirmée, le salaire de référence maintenu, et le remboursement des allocations de chômage ordonné dans la limite légale.
II. La maîtrise du formalisme et l’ordonnancement des réparations
A. Le standard de proportionnalité procédurale et l’office du juge d’appel
La solution sur l’article 954 retient une interprétation mesurée, respectueuse du droit d’accès au juge. La Cour, sans céder au formalisme, exige une référence claire aux chefs critiqués, ce que satisfaisait le dispositif d’appel. Ce pragmatisme renforce la sécurité juridique des écritures et s’accorde avec l’exigence conventionnelle de proportionnalité. Parallèlement, la Cour affirme la centralité du dispositif des conclusions adverses en refusant d’allouer des sommes non demandées. Elle énonce sans ambages que «La cour ne peut donc pas lui allouer d’office des dommages et intérêts, qui ne sont pas demandés». Le principe ne ultra petita structure l’office du juge d’appel et commande la stricte adéquation entre prétentions et réparations.
B. L’articulation entre requalification et critères d’ordre: portée et contrôle
La Cour ouvre un second front indemnitaire, autonome par rapport à la cause du licenciement. Elle rappelle, à la suite de la jurisprudence, qu’«il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé» (soc. 18 juin 2025, n° 24-17.097). Elle cite encore que «l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice […] réparé […] sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» (soc. 6 avril 2016, n° 14-29.820). Appliquant ce canevas, la Cour constate que «l’employeur communique des données objectives et précises […] mais qui ne sont pas vérifiables en ce qui concerne la détermination des personnes licenciées», et alloue 7 000 euros au titre de ce préjudice spécifique. La cohérence d’ensemble s’observe encore dans le rejet des prétentions fondées sur la sécurité, faute d’éléments circonstanciés, et dans l’écartement du grief relatif à la formation au vu d’actions documentées. L’ordonnancement des réparations demeure ainsi lisible, chaque chef répondant à sa cause et à son régime probatoire propre.