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La cour d’appel de Reims, chambre sociale, a rendu le 27 août 2025 un arrêt relatif à un licenciement économique intervenu après plus de vingt-cinq ans d’ancienneté. Les faits tiennent à une suppression de poste dans un contexte de réorganisation, assortie de mesures d’accompagnement et d’une recherche de reclassement annoncée au niveau du groupe. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alloué des dommages et intérêts. L’employeur a relevé appel, contestant la qualification retenue et la sanction, tandis que le salarié sollicitait la confirmation et la majoration de certains postes, notamment le préavis et une indemnisation autonome.
La procédure d’appel a mis en lumière deux séquences distinctes. D’abord, une fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence, dans le dispositif des conclusions d’appel, d’une critique littérale du chef ayant requalifié la rupture, à l’aune de l’article 954 du code de procédure civile. Ensuite, l’examen au fond du périmètre et de la preuve de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe, préalable nécessaire au licenciement économique. La cour rejette l’irrecevabilité, puis confirme le jugement pour manquement à l’obligation de reclassement, tout en écartant les demandes de préavis et de réparation pour défaut de formation. Elle statue encore sur la portée du dispositif des conclusions, la charge probatoire en matière de reclassement, et les accessoires légaux.
I. L’encadrement des prétentions en appel
A. L’article 954 du code de procédure civile sans formalisme excessif
La discussion frontale portait sur l’exigence de viser, dans le dispositif des conclusions, les chefs critiqués. La cour souligne d’abord que « Néanmoins, en premier lieu, la déclaration d’appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement. » Ce constat, suffisant pour établir l’orientation de l’appel, s’adosse à une lecture téléologique de l’article 954.
La solution s’affermit par un rejet d’un ritualisme inutile. La cour énonce que « Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. » La règle procédurale commande la clarté et la loyauté, non la copie servile du dispositif attaqué. Le contrôle de recevabilité s’opère au regard d’une référence non équivoque, appréciée globalement avec la déclaration d’appel et le corps des écritures.
B. Le cantonnement de l’office de la cour au dispositif des conclusions
L’arrêt rappelle avec netteté la fonction ordonnatrice du dispositif. La cour constate la discordance entre les motifs et le dispositif sur les demandes indemnitaires pour préjudice moral et financier. Elle en tire une conséquence d’office, dans le strict respect du texte régissant la saisine en appel, et conclut que « La cour n’a pas à statuer sur ces points dans le dispositif de cet arrêt. » Le message est clair pour la pratique rédactionnelle des écritures.
Cette rigueur procédurale irrigue aussi la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour retient que « Il est confirmé de ce chef car l’employeur ne demande pas son infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions. » La discipline du dispositif s’impose ainsi tant pour l’étendue des prétentions que pour l’objet précis des critiques.
II. Le contrôle du reclassement économique au sein du groupe
A. L’étendue et la preuve de la recherche de reclassement
La cour rappelle l’article L. 1233-4 du code du travail, la charge probatoire incombant à l’employeur, et l’exigence d’une recherche effective sur les emplois disponibles au sein du groupe, sur le territoire national. L’examen probatoire se révèle décisif. La juridiction relève que « Or, si l’employeur indique avoir recherché des postes de reclassement dans l’ensemble des entités du groupe en France et à l’étranger et précise qu’une simple lecture des courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe, il ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement, la mention dans les lettres, adressées au salarié, de propositions de reclassement de l’existence de postes disponibles dans certaines seulement de ces entités ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs. »
Le principe directeur s’énonce sans ambiguïté probatoire : « En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables. » L’arrêt exige des démarches documentées, couvrant l’intégralité du périmètre pertinent, et refuse que la seule liste adressée au salarié supplée l’absence de sollicitations traçables auprès des entités.
B. Les conséquences indemnitaires et accessoires du manquement
La sanction logique s’ensuit. La cour affirme que « Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Le montant alloué, fixé à 45 558,47 euros au vu de l’ancienneté et de la situation, est confirmé, de même que le salaire de référence. Le remboursement des allocations de chômage, dans la limite de six mois, est ordonné sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La cour tranche encore la question du préavis au regard du congé de reclassement. Elle juge que « Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202). » La cohérence du régime exclut toute double indemnisation lorsque le dispositif a produit effet.
L’obligation de formation est appréciée in concreto, au regard des 231 heures établies. La cour retient que « La cour en déduit qu’il a ainsi rempli, compte tenu de l’ancienneté du salarié, son obligation en cette matière. » L’indemnité sollicitée est rejetée. Enfin, l’indemnité procédurale d’appel est fixée à 500 euros, l’autre demande étant écartée, dans le sillage de la ligne directrice commandée par le dispositif des conclusions.