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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01844

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale se prononce sur la régularité de l’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile et sur la cause du licenciement économique au prisme de l’obligation préalable de reclassement. Le litige naît d’un licenciement intervenu à l’été 2022, après une longue relation de travail. Le conseil de prud’hommes de Charleville‑Mézières, par jugement du 19 novembre 2024, a « requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et alloué des dommages et intérêts.

En cause d’appel, l’employeur demande l’infirmation sur le terrain du reclassement, tout en maintenant la contestation du quantum, et sollicite le rejet des demandes relatives au préavis, à la formation et au préjudice moral. Le salarié conclut à l’irrecevabilité des critiques dirigées contre la requalification, puis, au fond, invoque l’insuffisance des démarches de reclassement au sein du groupe, ainsi que divers accessoires. Deux questions dominent alors le débat, l’une procédurale, portant sur la portée du dispositif des conclusions d’appel au regard de l’article 954, l’autre substantielle, relative à l’étendue et à la preuve de l’obligation de reclassement dans le groupe.

La cour rejette d’abord la fin de non‑recevoir en retenant que la discussion « ne porte pas en effet sur la problématique de l’autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel », telle que structurée par l’article 954. Elle constate que « la déclaration d’appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement » et que le dispositif des conclusions se réfère « sans doute possible, et sans dénaturation » au chef critiqué, avant d’affirmer que « imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne ». Au fond, la cour retient que l’employeur « ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables », de sorte que « un manquement à l’obligation préalable de reclassement […] prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ». Elle confirme la requalification, ajuste l’indemnisation, refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement et fait application de l’article 954, alinéa 3, pour écarter des prétentions insuffisamment articulées.

I. L’effet dévolutif de l’appel et l’exigence du dispositif

A. La détermination des chefs critiqués après la réforme de 2023

La décision articule clairement l’office de la cour d’appel autour du nouveau formalisme des écritures. Rappelant le texte désormais applicable, elle cite que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif […] s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». La critique ne devait donc pas se loger dans une invocation abstraite de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt observant que « la référence à cet article 1355 du code civil est inopérante » au regard de la problématique effectivement posée.

L’approche retenue sépare utilement la question de la délimitation de l’effet dévolutif, qui tient au dispositif des conclusions, de celle des moyens, cantonnée à la discussion. La cour souligne que le dispositif visait l’infirmation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lien avec le reclassement, ce qui suffit. Elle insiste sur l’intelligibilité globale des prétentions, plutôt que sur une stricte homothétie textuelle avec le jugement déféré, ce qui sécurise la lisibilité contentieuse sans rigidifier l’accès au juge d’appel.

B. Le refus d’un formalisme excessif et la garantie du procès équitable

Le cœur de la motivation réside dans la dénonciation d’un excès de formalisme. En jugeant que « imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne », la cour affirme une ligne proportionnée entre les exigences rédactionnelles issues du décret de 2023 et les garanties d’un procès équitable.

Cette position offre une boussole aux praticiens: la référence claire au chef critiqué suffit, pourvu qu’elle permette d’identifier sans ambiguïté l’objet du litige dévolu. La solution, respectueuse du texte, évite de transformer l’obligation de viser les chefs en un piège formaliste, et préserve la fonction de l’appel comme voie de réformation. Elle contribue, en outre, à harmoniser la pratique des chambres sociales avec les standards conventionnels.

II. L’obligation de reclassement dans le groupe: contenu et preuve

A. Une recherche individualisée auprès de chaque entité et une preuve renforcée

Au fond, l’arrêt rappelle la structure de l’article L. 1233‑4 du code du travail et la charge probatoire qui pèse sur l’employeur. La cour retient que les lettres adressées au salarié, mentionnant des postes disponibles, ne démontrent pas l’effectivité des démarches auprès de l’ensemble des entités pertinentes du groupe. Elle énonce que l’employeur « ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement », ajoutant que « la mention […] de propositions de reclassement […] ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs ».

La solution exige, en substance, une recherche individualisée et traçable, entreprise par entreprise, dans le périmètre pertinent. Elle conforte une conception exigeante du reclassement préalable, qui ne se satisfait pas d’une information descendante au salarié ni d’un panorama général des opportunités. La conséquence logique en est affirmée sans détour: « un manquement à l’obligation préalable de reclassement […] prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ».

B. Les conséquences pratiques: sanction, accessoires du licenciement et office du juge

La sanction s’inscrit dans le cadre légal, avec confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse et ajustement des dommages et intérêts en considération de l’ancienneté et de la situation. La cour fait aussi application de l’article L. 1235‑4 en ordonnant le remboursement des allocations à l’opérateur public de l’emploi, dans la limite légale. Ce rappel d’ordre public social souligne l’enjeu collectif des manquements au reclassement.

S’agissant du préavis, la solution est rigoureuse et conforme à la jurisprudence: « le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération », ce qui exclut l’indemnité autonome. Enfin, l’arrêt police l’office du juge par une application nette de l’article 954, alinéa 3: « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens […] que s’ils sont invoqués dans la discussion ». L’absence de concordance entre dispositif et motifs sur le préjudice moral interdit toute condamnation à ce titre.

L’ensemble dessine une grille cohérente: un formalisme procédural finalisé et proportionné, et, corrélativement, une exigence probatoire élevée sur le reclassement au sein du groupe, dont la méconnaissance entraîne la perte de cause du licenciement économique.

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