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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01845

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La Cour d’appel de Reims, chambre sociale, dans un arrêt du 27 août 2025, tranche d’abord une fin de non-recevoir articulée autour de la portée de l’effet dévolutif de l’appel sous l’empire du nouvel article 954 du code de procédure civile. Elle statue ensuite, au fond, sur le respect par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement en matière de licenciement économique, avec ses incidences sur les demandes accessoires. Les faits tiennent au licenciement économique d’un salarié engagé de longue date, dans un contexte de groupe, précédé de propositions de postes et d’un congé de reclassement. Le conseil de prud’hommes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant des dommages et intérêts et rejetant plusieurs demandes accessoires. En appel, l’employeur contestait la requalification en critiquant le respect du reclassement, tandis que le salarié soulevait l’irrecevabilité des prétentions adverses et sollicitait des compléments indemnitaires. La question portait d’une part sur l’exigence formelle du dispositif d’appel au regard de l’article 954 réformé, et d’autre part sur la preuve du reclassement au sein d’un groupe au sens de l’article L 1233-4 du code du travail. La cour rejette la fin de non-recevoir en rappelant que «La référence à cet article 1355 du code civil est inopérante», puis confirme la requalification pour défaut de preuve d’une recherche effective et individualisée des postes dans chaque entité du groupe.

I. L’encadrement des prétentions en appel par l’article 954 du code de procédure civile

A. La qualification exacte du débat: effet dévolutif et non autorité de la chose jugée
La cour recentre utilement le débat sur le bon terrain, celui des exigences de l’article 954 réformé, et non sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle affirme sans détour que «La référence à cet article 1355 du code civil est inopérante». Le contentieux portait sur l’identification dans le dispositif des chefs critiqués, exigée par le décret du 29 décembre 2023. La cour rappelle justement que «l’article 954 exige notamment de la partie qui demande l’infirmation du jugement qu’elle énonce dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu’elle critique». Le raisonnement distingue l’objet du contrôle de l’appel, lequel exige un marquage clair des chefs dévolus, de la rigidité d’une fin de non-recevoir inappropriée ici.

B. Une lecture téléologique de l’article 954: la référence suffit, le verbatim n’est pas requis
Après avoir exigé que le dispositif fasse référence aux chefs critiqués, la cour refuse d’imposer une reproduction littérale, ce qui ferait prévaloir une logique formaliste au détriment du droit au juge. Elle énonce que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». Cette solution ménage l’exigence de clarté des prétentions et la garantie d’un procès équitable, sans ériger en cause d’irrecevabilité une différence rédactionnelle mineure. Le contrôle demeure effectif dès lors que la référence aux chefs critiqués ne laisse place à aucun doute, ce qui évite les dérives dilatoires fondées sur des arguties de style.

II. Le licenciement économique à l’épreuve de l’obligation de reclassement

A. La charge probatoire et l’exigence d’une recherche individualisée dans chaque entité du groupe
Au fond, la cour rappelle la règle de l’article L 1233-4 du code du travail et la charge probatoire pesant sur l’employeur. Les diligences doivent couvrir toutes les entités du groupe, sur le territoire national, dès lors que l’organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel. Les lettres adressées au salarié listant des postes disponibles ne compensent pas l’absence de justificatifs probants des démarches auprès de chaque entité. D’où la formule décisive: «En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». La conséquence s’impose, la sanction étant la privation de cause réelle et sérieuse. La cour en tire la conclusion attendue: «Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse».

B. Les incidences accessoires: préavis, formation et discipline des prétentions
L’acceptation d’un congé de reclassement exclut le paiement de l’indemnité de préavis, conformément à une jurisprudence constante. La cour le dit nettement: «Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération». S’agissant de l’obligation de formation, la justification d’un volume significatif d’heures, au regard de l’ancienneté, écarte le grief. La demande est rejetée par une motivation brève qui confirme l’appréciation du premier juge: «La demande est donc rejetée, comme l’a retenu le jugement, qui est confirmé de ce chef». Enfin, la cour applique avec rigueur l’article 954, alinéa 3, sur la discipline des prétentions et des moyens, en raison d’une discordance entre motifs et dispositif. Elle précise que «La cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral», faute d’articulation concordante des prétentions et des moyens. La solution, sobre, illustre la cohérence d’ensemble du raisonnement, à la fois sur la lisibilité des demandes et sur la portée probatoire des obligations patronales.

Cette décision clarifie, sur le plan procédural, la juste mesure des exigences rédactionnelles du dispositif d’appel, en refusant un verbatim inutile au profit d’une référence non équivoque. Elle réaffirme, sur le fond, une conception exigeante et probatoire du reclassement dans le groupe, où l’effectivité des démarches prime sur l’affichage de listes, ce qui consacre une vigilance utile à la protection du salarié sans méconnaître l’économie générale du licenciement économique.

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