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Cour d’appel de Reims, le 27 août 2025, n°24/01854

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La Cour d’appel de Reims, chambre sociale, a rendu le 27 août 2025 un arrêt relatif à un licenciement pour motif économique, intervenu dans un contexte de réorganisation d’un groupe. Un salarié, engagé en 1996, a été licencié en 2022, puis a obtenu devant la juridiction prud’homale la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel sur l’étendue de la critique du jugement et sur l’obligation de reclassement, tandis que le salarié a maintenu ses prétentions sur la validité du motif économique, le reclassement interne et externe, ainsi que des demandes accessoires.

La procédure a été marquée par une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, tirée d’une prétendue insuffisance du dispositif d’appel. L’arrêt tranche d’abord la portée de l’article 954 du code de procédure civile. Ensuite, il statue au fond sur l’obligation de reclassement au sein d’un groupe, sur l’indemnité de préavis en cas de congé de reclassement, et sur des demandes relatives à la formation et au préjudice moral. La question juridique centrale porte sur la délimitation de l’effet dévolutif par le dispositif des conclusions d’appel et, au fond, sur la preuve du reclassement groupe.

I. L’effet dévolutif de l’appel et l’exigence de l’article 954 du code de procédure civile

A. L’autorité de la chose jugée écartée au profit du cadre de l’appel
La cour rejette l’argument tiré de l’article 1355 du code civil, en recentrant la discussion sur les prescriptions procédurales régissant l’appel. Elle cite l’article 954, alinéa 2, qui impose un dispositif structurant l’effet dévolutif. Elle relève que «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions». Le raisonnement s’attache à l’objet réel du contrôle de l’appel, excluant la logique de fin de non-recevoir. Le renvoi aux notes en délibéré atteste la mise en débat du point, utile pour la sécurité procédurale.

B. Un dispositif apprécié sans formalisme excessif et suffisamment référencé
La cour retient que la déclaration d’appel a visé le chef pertinent, et que le dispositif des conclusions identifie sans ambiguïté la critique dirigée contre la condamnation au titre de l’obligation de reclassement. Elle énonce que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme». L’interprétation concilie la rigueur textuelle de l’article 954 et le droit au procès équitable. Elle confirme ainsi l’exigence d’une référence claire aux chefs critiqués, sans exiger une reprise littérale, ce qui maintient un standard de lisibilité procédurale raisonnable et prévisible.

II. L’obligation de reclassement au sein d’un groupe et ses conséquences

A. Portée, contenu et preuve de la recherche effective de reclassement
La cour rappelle l’article L. 1233-4 du code du travail et la charge probatoire pesant sur l’employeur. Le débat portait sur une recherche opérée dans plusieurs entités du groupe, avec communication au salarié de listes de postes. La cour constate l’absence de justificatifs établissant des sollicitations adressées à chaque entité concernée, ce qui vicie la démarche. Elle affirme que «En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une recherche sérieuse, documentée, et individualisée, y compris lorsque l’organisation du groupe permet la permutation du personnel. L’approche confirme que des listes internes, même actualisées, ne suffisent pas si l’employeur ne produit pas la preuve des démarches inter-entreprises effectives.

B. Conséquences indemnitaires et accessoires, cohérence de l’économie de l’arrêt
Le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, avec une indemnisation ajustée au profil du salarié. Le remboursement des allocations de chômage est ordonné, conformément au régime légal, sans incidence sur la qualification juridictionnelle retenue. La demande d’indemnité de préavis est rejetée, la cour rappelant que «le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202)». L’obligation de formation est réputée satisfaite au regard des heures justifiées. Enfin, la cour borne strictement son office aux prétentions énoncées au dispositif et soutenues par des moyens dans la discussion, retenant que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion». Cette articulation du droit du travail et du droit processuel renforce la cohérence d’ensemble, tant sur la preuve du reclassement que sur la portée des demandes incidentes.

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