Le salarié a été mis à disposition par la société [1], entreprise de travail temporaire, auprès de la société [3], entreprise utilisatrice. Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [1] et l’a condamnée à verser diverses indemnités, tout en condamnant la société [3] in solidum pour certains chefs. La société [1] a interjeté appel, mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 9 janvier 2025. Par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour d’appel de Reims a infirmé le jugement » pour le surplus « et, dans ses motifs, a expressément infirmé plusieurs condamnations mises à la charge de la société [1]. En exécution du jugement, la société [1] avait versé au salarié la somme de 30 763 euros ; elle a ensuite sollicité la restitution de cette somme.
Le salarié et la société [3] ont alors déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 2 juillet 2025. Le salarié demandait qu’il soit jugé que les condamnations prononcées contre la société [1] étaient définitives, faute d’effet dévolutif de l’appel de celle-ci, et que l’arrêt ne pouvait valoir titre exécutoire inverse. La société [3] sollicitait une interprétation restrictive de la formule » l’infirme pour le surplus « . La société [1] concluait au rejet de la requête et réclamait des dommages-intérêts pour refus de restitution.
La question de droit soumise à la cour est de savoir si, dans le cadre d’une requête en interprétation fondée sur l’article 461 du code de procédure civile, le juge peut préciser la portée d’une infirmation » pour le surplus « lorsque l’appel de la partie concernée a été déclaré irrecevable, et si cette précision est nécessaire. Par arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Reims a débouté le salarié et la société [3] de leurs demandes d’interprétation, rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [1] et laissé les dépens à la charge du Trésor public. L’étude de cette décision invite à examiner, dans un premier temps, les conditions de mise en œuvre de la requête en interprétation, puis, dans un second temps, la portée de la solution retenue sur les relations entre les parties.
I. Les limites de la requête en interprétation à l’aune de l’article 461 du code de procédure civile
A. La confirmation de la compétence du juge pour interpréter ses propres arrêts
La cour commence par rappeler le fondement textuel de la requête. L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’ » il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel « . La société [1] soutenait que ce texte ne vise que les jugements et serait inapplicable aux arrêts. La cour écarte cette argumentation en affirmant que » cet article 461 concerne les jugements et les arrêts d’appel, peu important qu’un pourvoi en cassation ait été formé « . Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui admet que toute juridiction peut interpréter ses propres décisions, quelle que soit leur nature. En l’espèce, la requête était donc recevable, le salarié et la société [3] ayant qualité pour agir. Le juge de l’interprétation est ainsi le juge de la décision elle-même, ce qui inclut la cour d’appel pour son propre arrêt.
B. L’exigence d’une ambiguïté objective pour faire droit à la demande
Toutefois, la recevabilité de la requête ne préjuge pas de son succès. L’interprétation d’une décision suppose que son dispositif ou ses motifs soient obscurs ou équivoques. En l’espèce, le salarié soutenait que, l’appel de la société [1] ayant été déclaré irrecevable, la cour n’était pas saisie des condamnations prononcées contre celle-ci et que l’infirmation » pour le surplus « ne pouvait les viser. La société [3] partageait cette analyse. La cour, après avoir examiné ses propres motifs de l’arrêt du 2 juillet 2025, constate qu’ » il résulte des termes mêmes des motifs de l’arrêt que la cour a infirmé divers chefs du dispositif du jugement ayant condamné la société [1] à payer différentes sommes « . En citant expressément les passages où elle a infirmé les condamnations à l’encontre de cette société, la cour démontre que le sens de sa décision était clair et ne nécessitait aucune interprétation. Dès lors, il n’existait pas d’ambiguïté objective. La demande d’interprétation du salarié et de la société [3] est donc rejetée, la cour n’ayant pas à préciser ce qui était déjà explicite dans les motifs.
II. La portée de l’infirmation sur le sort des condamnations et les demandes accessoires
A. La clarification de l’étendue de l’infirmation malgré l’irrecevabilité de l’appel
La solution retenue emporte une conséquence directe sur la situation de la société [1]. Le salarié et la société [3] tentaient de limiter la portée de l’infirmation en invoquant l’irrecevabilité de l’appel principal. Ils considéraient que les chefs du jugement relatifs à la société [1] n’avaient pas été dévolus à la cour. Or, la cour d’appel, dans son arrêt du 2 juillet 2025, a infirmé ces chefs, non par l’effet de l’appel de la société [1] (déclaré irrecevable), mais par l’effet de l’appel du salarié et de l’appel incident de la société [3]. Ces appels portaient sur la requalification et ses conséquences, ce qui incluait nécessairement l’examen des condamnations mises à la charge de l’entreprise de travail temporaire, en lien avec la relation triangulaire. La cour rappelle que, dans ses motifs, elle a expressément infirmé les condamnations relatives à l’indemnité de requalification, au préavis, au licenciement nul et aux dommages-intérêts pour préjudice moral. Dès lors, la formule » l’infirme pour le surplus « du dispositif doit être lue en cohérence avec ces motifs. L’arrêt du 2 juillet 2025 constitue bien un titre exécutoire infirmatif à l’égard de la société [1], permettant à celle-ci de solliciter la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
B. L’absence de faute du salarié dans le refus de restitution
La société [1] avait également formé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison du refus du salarié de restituer les sommes perçues. La cour rejette cette demande » en l’absence de preuve d’une faute commise par M. [P] [A] « . Le salarié, qui avait bénéficié d’une décision de première instance favorable, pouvait légitimement contester l’interprétation de l’arrêt d’appel et refuser la restitution tant que la portée de l’infirmation n’était pas clarifiée. En l’espèce, la requête en interprétation a été nécessaire pour dissiper tout doute, et le salarié n’a pas commis d’abus. Ce rejet s’inscrit dans la logique protectrice de la bonne foi. La solution de la cour est équilibrée : elle confirme la force de l’arrêt d’appel tout en évitant de sanctionner le salarié pour avoir fait valoir ses droits. Cette approche préserve l’équité entre les parties et évite un contentieux indemnitaire supplémentaire. Les dépens sont finalement laissés à la charge du Trésor public, ce qui manifeste la nature particulière de la procédure d’interprétation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 461 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.