La Cour d’appel de Reims, 8 juillet 2025, statue sur la validité d’une déclaration d’appel au regard des exigences issues du décret du 29 décembre 2023. Le litige prend naissance à la suite d’une vente immobilière assortie d’une jouissance différée, les vendeurs s’étant maintenus dans les lieux à l’issue du délai convenu. La juridiction de première instance, par jugement du 23 août 2024, a ordonné l’expulsion, assorti une astreinte provisoire, alloué une indemnité de jouissance et statué sur les frais. Les appelants ont interjeté appel le 3 octobre 2024 et ont demandé, au fond, l’annulation de la vente pour vice du consentement. L’intimée a opposé, à titre principal, l’inefficacité de l’appel pour défaut d’objet et d’énumération des chefs critiqués, en sollicitant la consécration du caractère définitif du jugement.
La procédure d’appel a donné lieu à un débat strictement formaliste sous l’empire des articles 562, 901, 954 et 915-2 du code de procédure civile, applicables aux appels postérieurs au 1er septembre 2024. La question posée était de savoir si les premières conclusions d’appelant peuvent valablement compléter une déclaration lacunaire, lorsque ces conclusions ne reprennent pas, dans leur dispositif, les chefs critiqués et sont, en outre, adressées au conseiller de la mise en état plutôt qu’à la cour.
La juridiction d’appel répond négativement et prononce la nullité de la déclaration d’appel, en retenant que « En l’espèce, si la déclaration d’appel en date du 3 octobre 2024 ne mentionne pas si l’appel tend à infirmer ou annuler la décision déférée, les premières -et en l’espèce uniques- conclusions d’appelants sont susceptibles de venir pallier cette défaillance. Encore faut’il que celles-ci reprennent en leur dispositif les chefs dont l’infirmation est demandée, et qu’elles soient régulièrement adressées à la cour. » Constatant l’absence de ces mentions et l’irrégularité d’adresse, la cour énonce enfin que « Il s’ensuit qu’à défaut de conclusions régulièrement adressées à la cour, la déclaration d’appel est frappée de nullité. » L’appel incident, formé à titre subsidiaire, n’appelle, dès lors, aucune décision.
I – La stricte délimitation de l’effet dévolutif par les nouvelles exigences de forme
A – L’objet de l’appel et les chefs critiqués comme bornes procédurales
Le décret du 29 décembre 2023 renforce la centralité de l’article 901, qui impose, à peine de nullité, l’indication de l’objet de l’appel et des chefs du dispositif critiqués. L’article 562 circonscrit corrélativement l’effet dévolutif aux seuls chefs expressément visés, ce qui transforme la déclaration en véritable instrument de délimitation du litige d’appel. La Cour d’appel de Reims ne se départit pas de cette logique, en rappelant l’articulation nécessaire entre déclaration et conclusions. Elle admet, en principe, un mécanisme correctif par les premières écritures, mais sous réserve de conditions strictes, qu’elle résume ainsi : « Encore faut’il que celles-ci reprennent en leur dispositif les chefs dont l’infirmation est demandée, et qu’elles soient régulièrement adressées à la cour. »
Cette exigence place le dispositif des conclusions au cœur du périmètre de saisine. La discussion n’y suffit pas. La précision des chefs, identifiés et rattachés à l’« infirmer » ou l’« annuler », doit apparaître au dispositif, seul segment ayant vertu comminatoire. Le raisonnement s’inscrit dans une continuité doctrinale et jurisprudentielle, désormais consolidée par le texte, selon laquelle la saisine de la cour est d’interprétation stricte et se borne aux prétentions exprimées en termes univoques.
B – La portée de l’article 915‑2 et le contrôle du grief
L’article 915-2 ouvre la faculté d’ajuster, par les premières conclusions, les chefs mentionnés dans la déclaration. La cour en reconnaît l’économie, mais rappelle ses limites : l’acte de régularisation doit, d’une part, porter, dans son dispositif, la reprise des chefs, et, d’autre part, émaner d’écritures adressées à la juridiction de jugement. À défaut, la régularisation échoue et la nullité sanctionne l’imperfection initiale. Le contrôle du grief s’articule alors naturellement avec la finalité des formalités : l’intimée doit comprendre immédiatement l’objet et l’étendue de la contestation, pour adapter sa défense et organiser la suite du procès.
La solution retenue traduit un contrôle serré de la destination des écritures, qui ne peut être indifférente lorsque la loi réserve, à la cour, la connaissance du fond du litige. L’irrégularité d’adresse, combinée à l’absence d’énumération des chefs au dispositif, empêche la cour d’être valablement saisie. La motivation s’achève, en conséquence, par la formule décisive : « Il s’ensuit qu’à défaut de conclusions régulièrement adressées à la cour, la déclaration d’appel est frappée de nullité. » La nullité atteint l’acte introductif d’instance d’appel lui‑même, rendant sans objet l’incident formé à titre subsidiaire.
II – Appréciation critique et portée de la décision
A – Un formalisme accru au service de la sécurité procédurale
La décision confirme la trajectoire d’un formalisme assumé, instrumentalisé au service de la lisibilité du procès d’appel. L’énumération des chefs au dispositif fixe clairement l’aire de dévolution, prévient les équivoques et réduit le contentieux périphérique sur la saisine. Le renforcement textuel opéré par les articles 901, 954 et 915-2 se conjugue avec la rigueur de l’article 562, produisant une technique opératoire cohérente et prévisible.
Cette rigueur se justifie par l’économie du procès civil réformé, qui oblige chaque partie à une discipline rédactionnelle accrue. L’office du conseiller de la mise en état, distinct de celui de la formation de jugement, légitime l’exigence d’une adresse correcte des écritures selon leur objet. La solution apparaît, dès lors, conforme à la finalité des textes, et contribue à la sécurité des échanges procéduraux.
B – Les risques pour l’accès au juge et les bonnes pratiques à privilégier
La sévérité de la sanction, qui frappe la déclaration d’appel, rappelle toutefois la nécessité d’un accompagnement pratique. Les actes postérieurs au 1er septembre 2024 exigent une vigilance de forme soutenue. Il convient, côté appelant, d’indiquer l’objet de l’appel dès la déclaration, de viser explicitement, au dispositif des premières écritures, chaque chef critiqué, et d’adresser ces écritures à la cour. À défaut, la faculté de régulariser offerte par l’article 915-2 perd sa substance.
La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Les avocats doivent bannir les dispositifs généraux, privilégier une liste numérotée des chefs, et soigner la destination des écritures. La prudence commande de déposer sans délai des conclusions comportant un dispositif complet et opératoire. Dans le même esprit, l’usage d’une nomenclature précise des chefs du jugement, reprise textuellement, sécurise la dévolution et ferme la voie aux nullités.
La solution emporte des conséquences substantielles pour les parties. Elle met fin à l’instance d’appel, laisse subsister le jugement de première instance, et réaffirme la fonction disciplinante de la procédure. Le message est clair : l’appel n’est pas seulement une voie de réformation, c’est une procédure à haute densité formelle, dont l’issue se joue, souvent, dans l’exactitude du dispositif. En rappelant que « En l’espèce, si la déclaration d’appel […] les premières […] conclusions d’appelants sont susceptibles de venir pallier cette défaillance », la juridiction d’appel admet un espace de correction, mais circonscrit ses conditions avec précision, au bénéfice de la clarté et de l’égalité des armes.