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Par un arrêt du 30 juillet 2025, la cour d’appel de Reims tranche un litige relatif à la validité d’un testament olographe. Le défunt, décédé en 2022, avait désigné une légataire universelle par un écrit daté du 10 mai 2022, après une première version établie le 1er avril 2022. Le frère du défunt a engagé une action en nullité avant son décès, ses héritières ayant repris l’instance. Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a annulé le testament du 10 mai 2022 et alloué des frais. L’appelante sollicite l’infirmation, la reconnaissance de l’authenticité du testament du 10 mai 2022, subsidiairement l’effet au testament du 1er avril 2022, très subsidiairement une expertise graphologique. Les intimées concluent à la confirmation et aux frais. La question porte d’abord sur l’authenticité manuscrite exigée par l’article 970 du code civil, ensuite sur l’immutabilité des prétentions en appel et l’opportunité d’une mesure d’instruction. La cour rappelle que «le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme».
I. L’exigence d’authenticité du testament olographe confirmée
A. La charge de la preuve et l’office du juge
Le contentieux de l’écrit olographe s’inscrit dans une ligne classique: au légataire qui s’en prévaut d’établir sa sincérité lorsque l’héritier conteste l’écriture. La cour s’aligne sur cette solution connue (Civ. 1re, 2 mars 1999, n° 97-13765), et rappelle l’office du juge en matière d’acte sous seing privé. Il procède à la comparaison des pièces et peut s’abstenir d’expertise s’il dispose d’éléments suffisants, conformément aux articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile. L’examen retient des signatures concordantes avec des spécimens antérieurs, mais constate des divergences entre la graphie du corps de l’acte et la signature, ce qui fragilise l’authenticité requise.
B. Les discordances graphiques et la réfutation de l’argument du modèle
La motivation souligne la différence d’écriture des chiffres entre l’écrit du 1er avril 2022 et celui du 10 mai 2022, ainsi que l’écart entre la date et le corps du testament. Elle énonce que «Ces constats jettent un trouble, alors même que la signature, qui constitue certes un acte plus courant pour une personne ayant du mal à écrire, est toutefois d’une toute autre graphie que le corps du testament.» L’appelante invoquait une écriture en «lettres bâtons» recopiée sur un modèle, relevant d’une assistance matérielle. La cour juge l’argument inopérant, faute d’établir que l’intégralité du texte a bien été écrite par le testateur, condition substantielle de validité. La solution emporte confirmation de l’annulation, ce qui justifie que «Cette confirmation conduit à ne pas devoir examiner les arguments surabondants en lien avec l’insanité d’esprit du testateur».
II. La discipline procédurale en appel et le refus d’une mesure supplétive
A. L’irrecevabilité de la prétention nouvelle fondée sur l’acte du 1er avril 2022
En appel, l’appelante sollicite subsidiairement la reconnaissance de la qualité de légataire universelle sur le fondement d’un écrit daté du 1er avril 2022. La cour rappelle l’article 564 du code de procédure civile, selon lequel «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions», et l’article 566 qui dispose: «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Aucune demande sur ce fondement n’ayant été présentée en première instance, la cour statue avec clarté: «Par conséquent, cette demande constitue une demande nouvelle à hauteur d’appel, et sera déclarée irrecevable.»
B. Le refus d’une expertise supplétive de preuve
La demande d’expertise graphologique se heurte à l’article 146 du code de procédure civile, que la cour cite: «en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve». L’arrêt motive précisément le refus par l’absence d’écrits de comparaison pertinents et contemporains, spécialement en «lettres bâtons». Il souligne à juste titre que «il est illusoire de penser qu’une expertise graphologique serait de nature à apporter des éléments plus probants». La logique probatoire est ainsi respectée: l’expertise n’a pas vocation à pallier une défaillance de preuve, mais à éclairer une réalité accessible. La décision conclut sans ambiguïté: «La demande est rejetée», et maintient la charge des dépens et frais irrépétibles, conformément à l’issue du litige.