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L’accord transactionnel constitue un mode alternatif de résolution des litiges particulièrement prisé en matière prud’homale. Il permet aux parties de mettre fin à leur différend tout en préservant leurs intérêts respectifs, sans attendre l’issue incertaine d’une décision judiciaire.
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Rennes, statuant en matière prud’homale, a prononcé un désistement d’appel à la suite d’un accord intervenu entre les parties.
Une salariée avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins d’obtenir des rappels de salaire sur le fondement d’un accord d’entreprise du 5 juillet 2002, tel que prévu par une délibération du 11 juin 2018. Un syndicat agissait également en son nom. Par jugement du 11 mars 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nantes a fait droit à la demande de rappels de salaire mais a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts. L’employeur, établissement public national, a interjeté appel par deux déclarations des 19 avril et 21 octobre 2021. Les intimés ont formé un appel incident. Après échange des conclusions et clôture de l’instruction le 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée le 24 avril suivant. Le délibéré était fixé au 10 septembre 2025. En cours de délibéré, le conseil de l’employeur a informé la cour d’un accord de principe entre les parties. L’appelant a ensuite déposé des conclusions de désistement le 28 août 2025, acceptées par les intimés le 4 septembre suivant, ces derniers renonçant également à leur appel incident.
La cour devait déterminer les effets juridiques d’un désistement d’appel réciproque intervenu en cours de délibéré et ses conséquences sur l’instance.
La Cour d’appel de Rennes a révoqué l’ordonnance de clôture, constaté le désistement réciproque des parties et prononcé l’extinction de l’instance, renvoyant les parties à l’exécution de leur accord et laissant les dépens à la charge de l’employeur.
Cette décision illustre le régime procédural du désistement d’appel (I), tout en mettant en lumière les implications pratiques de l’accord transactionnel en droit du travail (II).
I. Le régime procédural du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit à des conditions de validité strictement encadrées (A), dont la réunion emporte des effets extinctifs sur l’instance (B).
A. Les conditions de validité du désistement réciproque
Le désistement d’appel constitue un acte de disposition par lequel l’appelant renonce à son recours. L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’appel est parfait lorsqu’il est accepté par l’intimé ayant formé un appel incident. En l’espèce, l’employeur avait interjeté appel principal tandis que la salariée et le syndicat avaient formé un appel incident. Le désistement de l’appelant principal ne pouvait donc produire effet qu’avec l’acceptation des intimés et leur renonciation corrélative à l’appel incident.
La cour relève que « FRANCE TRAVAIL des PAYS de la [Localité 6] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement tant à l’encontre du syndicat CGT que de Mme [H] [X] ». Les intimés ont répondu en sollicitant « acte de leur acceptation pure et simple de l’appel principal et de leur désistement d’appel à titre incident ». Cette réciprocité des renonciations satisfait aux exigences légales. Le caractère pur et simple de l’acceptation écarte toute condition ou réserve susceptible de vicier le désistement. La volonté concordante des parties se manifeste sans équivoque.
B. Les effets extinctifs du désistement sur l’instance d’appel
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que le désistement éteint l’instance et emporte dessaisissement de la juridiction. La cour constate ainsi « l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». Cette formulation reprend fidèlement la lettre des textes applicables. L’extinction de l’instance n’affecte pas le jugement de première instance. Celui-ci, rendu par la formation de départage le 11 mars 2021, acquiert force de chose jugée en l’absence de recours désormais pendant.
La cour prononce également la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025. Cette mesure procédurale s’imposait pour permettre « d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ». Le juge conserve en effet le pouvoir de révoquer la clôture pour cause grave, conformément à l’article 803 du code de procédure civile. L’accord des parties survenu en cours de délibéré constituait assurément un fait nouveau justifiant cette révocation.
II. Les implications pratiques de l’accord transactionnel en matière prud’homale
L’intervention d’un accord transactionnel en cours d’instance révèle les particularités du contentieux prud’homal (A) et soulève la question de la répartition des frais (B).
A. La spécificité du contentieux prud’homal dans la conclusion d’accords
Le litige initial portait sur l’application d’un accord d’entreprise relatif à la rémunération. La formation de départage avait fait droit à la demande de rappels de salaire, attestant du bien-fondé des prétentions de la salariée sur ce point. L’appel de l’employeur visait à remettre en cause cette condamnation. L’accord intervenu en cours de délibéré traduit une volonté de compromis, évitant l’aléa d’une décision de la cour d’appel.
La présence d’un syndicat agissant au nom de la salariée mérite attention. L’action syndicale de substitution, prévue par l’article L. 1235-1 du code du travail, permet aux organisations syndicales d’exercer certaines actions en justice au nom des salariés. La cour mentionne le « Syndicat CGT FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA [Localité 6] agissant au nom de Mme [H] [X] ». Cette intervention syndicale n’a pas fait obstacle à la conclusion de l’accord transactionnel, le syndicat s’étant associé au désistement. Cette configuration illustre la souplesse du droit prud’homal dans l’articulation entre action individuelle et action collective.
B. La répartition des dépens comme indice du rapport de force
La cour laisse « les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 6], à défaut de meilleur accord entre les parties ». Cette formulation prudente réserve la possibilité d’une répartition différente dans le cadre du protocole transactionnel. La mise à la charge de l’employeur des dépens d’appel suggère que l’accord lui était globalement défavorable. L’employeur, en se désistant, renonçait à contester une condamnation prononcée en première instance.
La mention « à défaut de meilleur accord entre les parties » révèle que la cour ignore le contenu précis de la transaction. Elle se borne à appliquer le droit commun tout en préservant l’autonomie contractuelle des parties. Le renvoi « à l’exécution de leur accord » confirme cette démarche. La cour n’homologue pas l’accord, dont elle ne connaît pas les termes. Elle se limite à constater ses effets procéduraux immédiats, à savoir l’extinction de l’instance. Cette décision s’inscrit dans une tendance favorable aux modes alternatifs de règlement des litiges, particulièrement encouragés en matière prud’homale où la relation de travail, même rompue, justifie souvent une solution négociée.