Cour d’appel de Rennes, le 10 septembre 2025, n°21/02438

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Cour d’appel de Rennes, arrêt du 10 septembre 2025, statue en matière prud’homale sur un désistement d’appel survenu postérieurement à la clôture.

En première instance, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nantes avait accordé des rappels de salaire, refusant d’allouer des dommages-intérêts.

L’appel principal, introduit par l’employeur public, a été joint à un appel incident, avant clôture de l’instruction intervenue le 10 avril 2025.

Au cours du délibéré, un accord de principe est intervenu ; l’appelante a déposé un désistement, accepté par les intimés qui se sont rétractés de leur appel incident.

La question posée tenait à la possibilité de révoquer la clôture pour intégrer ces actes, puis de constater l’extinction de l’instance d’appel avec dessaisissement.

La cour y répond en mobilisant les articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, et en retenant une solution d’économie procédurale.

I. Révocation de la clôture et efficacité du désistement

A. Pouvoir de révoquer l’ordonnance de clôture pour fait nouveau

La cour motive d’abord la reprise de l’instruction par la considération suivante: « Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; ». Cette formulation consacre l’adaptation du procès à un événement extinctif postérieur, relevant des pouvoirs d’administration de l’instance.

La solution s’adosse à une finalité de bonne justice, en évitant l’inanité d’un délibéré lorsque les parties ont, entre-temps, organisé l’issue du litige. Elle se prolonge au dispositif par l’énoncé: « Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025. »

B. Acceptation des intimés et neutralisation de l’appel incident

La motivation précise le périmètre des consentements requis, en retenant que l’extinction procède « du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident ». L’exigence d’une acceptation, combinée avec la renonciation incidente, aligne les positions et retire tout intérêt à statuer.

Par référence aux articles 384, 385, 400 et suivants, la cour distingue implicitement désistement d’instance d’appel et droit d’action, l’extinction n’emportant pas jugement au fond. Le règlement du litige devient extrajudiciaire, ce qui préserve la cohérence des actes procéduraux accomplis antérieurement.

II. Extinction de l’instance et portée pratique de la solution

A. Dessaisissement corrélatif et économie du procès

Le dispositif consacre l’effet extinctif en ces termes: « Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2438 et 21/6616 jointes sous le RG 21/2438. » La conséquence naturelle est le dessaisissement de la juridiction d’appel, déjà affirmé par la motivation relative à l’effet du désistement accepté.

Cette issue évite une décision au fond devenue sans objet, tout en assurant la sécurité procédurale des décisions prud’homales antérieures. Elle illustre la primauté de la disponibilité de l’instance par les parties, lorsque leurs volontés convergent explicitement.

B. Renvoi à l’accord et traitement des dépens

La juridiction se borne à constater l’accord et à en tirer les effets procéduraux, sans homologation, en énonçant: « Renvoie les parties à l’exécution de leur accord. » Le juge d’appel reconnaît ainsi la force normative de la convention, dans les limites du droit commun.

La charge des dépens est laissée au retraitant, à défaut de meilleur accord, ce qui s’accorde avec l’économie du code et la logique de responsabilisation du désistement. Cette répartition incite à une transaction responsable, même tardive, tout en évitant d’alourdir un procès déjà devenu inutile.

L’ensemble, fondé sur les articles 384, 385, 400 et suivants, offre un cadre lisible de gestion des désistements en délibéré, conciliant célérité, sécurité et respect de l’autonomie procédurale des parties.

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