Cour d’appel de Rennes, le 10 septembre 2025, n°22/03054

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La Cour d’appel de Rennes, 10 septembre 2025, statue sur un litige locatif dont l’objet en appel concerne l’irrecevabilité d’une demande indemnitaire. Un bail d’habitation a été consenti en 2014, puis un commandement de payer et une assignation ont suivi un arriéré et une assurance contestée. Le premier juge a pris acte d’un paiement intervenu en cours d’instance, puis a condamné le locataire aux dépens et à une indemnité procédurale. L’appelant a demandé l’infirmation, la décharge des frais et des dommages-intérêts pour procédure abusive, tandis que l’intimée a soulevé l’irrecevabilité et sollicité la confirmation. La question est de savoir si une demande indemnitaire, présentée pour la première fois en appel et tardivement, peut être jugée recevable comme accessoire. La Cour d’appel de Rennes retient l’application de l’article 910‑4, déclare la demande irrecevable pour dépassement du délai de l’article 908, puis confirme le jugement. L’économie de l’arrêt commande d’exposer d’abord le cadre normatif de la concentration des prétentions, puis d’en apprécier la valeur et la portée concrètes.

I) Le cadre normatif de la concentration des prétentions en appel

A) Le régime des prétentions nouvelles et des accessoires

La cour rappelle d’abord les textes gouvernant l’office de l’appel, en citant la prohibition des prétentions nouvelles et ses tempéraments. Elle reproduit le principe selon lequel « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Est rappelé ensuite que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Enfin, la décision précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Le débat portait sur l’assimilation de la demande indemnitaire à un accessoire de la défense au fond, permettant sa recevabilité malgré son apparition en appel.

B) La prééminence de l’article 910‑4 et la sanction d’irrecevabilité

La cour écarte cette thèse en mobilisant la règle de concentration temporelle des prétentions, rappelant que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905‑2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Elle ajoute que « l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ». Constatant le dépassement du délai applicable aux conclusions de l’appelant, la juridiction tranche sans détour que « dans la mesure où la demande n’est pas présentée dans les conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle n’est, dès lors, pas recevable ». Le raisonnement substitue donc la temporalité impérative de l’article 910‑4 à l’analyse qualificatoire de l’article 566, laquelle devient indifférente lorsque la prétention surgit après l’échéance. Cette solution appelle une appréciation de cohérence et une évaluation de ses conséquences pour la conduite des contentieux locatifs.

II) Valeur et portée de la solution retenue

A) Une exigence de loyauté procédurale, lisible et cohérente

La solution renforce la prévisibilité de l’instance d’appel en imposant la concentration des prétentions, au service de l’égalité des armes et d’un débat utile. En rattachant l’irrecevabilité au seul non‑respect du délai de l’article 908, la cour privilégie un critère objectif, peu propice aux incertitudes sur la notion d’accessoire. Le choix s’inscrit dans la logique du dispositif issu de la réforme de l’appel, qui commande une présentation complète et ordonnée des demandes dès l’origine. Il en résulte une incitation nette à dévoiler, dès les premières écritures, toute prétention indemnitaires liées à l’abus allégué, lorsque les faits en permettent l’examen.

B) Incidences pratiques et traitement de l’abus en contentieux locatif

En pratique, une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive doit figurer dans les conclusions d’appelant déposées dans le délai de trois mois. A défaut, la sanction d’irrecevabilité s’impose, sans examen du bien‑fondé, ce qui préserve la célérité de l’instance mais ferme des issues tardives. L’abus éventuel reste toutefois appréhendable par d’autres vecteurs, dont l’indemnité de l’article 700 et, le cas échéant, une action autonome en responsabilité délictuelle. En outre, la qualification d’accessoire conserve une utilité réelle lorsque la demande est présentée dans les délais, ce que rappelle la citation précitée de l’article 566. Appliquée au litige, la solution s’accompagne de la confirmation des dépens et de l’allocation d’une indemnité procédurielle d’appel au profit de l’intimée. Elle consacre l’idée que la contestation des frais, comme l’allégation d’abus, relève d’une stratégie d’ensemble qui doit être structurée dès l’amorce de l’appel.

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