La Cour d’appel de Rennes, statuant le 15 décembre 2025, confirme un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La requérante, ayant fait appel, ne s’est pas présentée à l’audience ni n’a été représentée. La juridiction d’appel, constatant l’absence de moyens soulevés et l’absence de moyen d’ordre public, rejette l’appel comme non soutenu. Elle confirme ainsi la décision première et laisse les dépens à la charge de l’appelante défaillante.
Le formalisme de la comparution en matière sociale
L’obligation de comparution personnelle ou représentée. La procédure en matière de sécurité sociale est orale selon les règles applicables. Les parties doivent donc comparaître en personne ou se faire représenter selon des formes précises. Cette exigence procédurale est rappelée dans les convocations adressées aux justiciables pour garantir un débat contradictoire. Elle constitue la base du principe de contradiction devant les juridictions sociales.
La régularité de la convocation de la partie défaillante. La cour vérifie scrupuleusement le respect des formalités de notification. « Mme [G] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple » (Motifs). Cette citation atteste du respect de l’article 937 du code de procédure civile. La notification régulière rend l’absence de la partie inopposable à la juridiction. Elle permet à la cour de statuer valablement malgré la défaillance de l’appelante.
Les conséquences procédurales de l’absence non justifiée
L’absence de moyens soulevés contre la décision attaquée. Le défaut de comparution laisse la cour sans éléments de discussion. « Mme [G] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former » (Motifs). L’appel n’est donc pas soutenu par des arguments juridiques précis. La cour n’a pas à rechercher d’elle-même les vices potentiels du jugement déféré. Son office se limite à examiner les moyens qui lui sont présentés par les parties.
L’absence de moyen d’ordre public relevé d’office. La cour procède néanmoins à un contrôle limité du jugement. « La cour […] ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision » (Motifs). Ce contrôle vise à protéger les règles fondamentales de l’ordre juridique. Il rejoint la solution dégagée par d’autres arrêts en cas de défaillance. « Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause » (Cour d’appel de Versailles, le 16 février 2023, n°22/00559). L’arrêt rappelle ainsi les limites du pouvoir d’office du juge d’appel.
La portée de cette décision est double. Elle réaffirme la rigueur nécessaire à la procédure orale en matière sociale. L’appelant doit impérativement défendre sa cause à l’audience sous peine de déchéance. Elle précise également l’étendue du contrôle de la cour d’appel en l’absence de parties. Le juge vérifie seulement la régularité formelle et l’absence de violation d’ordre public. Cette solution assure la sécurité juridique des décisions de première instance. Elle évite toute réouverture du débat au seul vu des pièces du dossier.