Cour d’appel, arrêt du 24 avril 2025. Un bâtiment à usage professionnel présente divers désordres après sa réception en 2008. Les maîtres de l’ouvrage et le locataire poursuivent le constructeur et ses assureurs. La cour statue sur de nombreuses exceptions de procédure et sur le fond de la responsabilité décennale et contractuelle. Elle accueille en partie les demandes d’indemnisation et précise le régime des garanties assurantielles.
La discipline procédurale en appel
Le principe de concentration des moyens. La cour rappelle les règles applicables aux prétentions nouvelles en cause d’appel. L’article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins. Une demande d’indemnisation pour un local de substitution, reformulée, est ainsi jugée recevable car elle poursuit le même objectif qu’en première instance. En revanche, une condamnation spécifique d’un assureur, jamais sollicitée auparavant, est déclarée irrecevable. Cette application stricte assure la loyauté des débats et évite les surprises procédurales en dernière instance.
L’interruption du délai de forclusion décennale. La cour examine le point de départ et les causes d’interruption du délai d’action décennal. Elle rappelle que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et de forclusion » (Motifs). L’assignation en référé avant l’expiration du délai interrompt celui-ci à l’égard des parties attraités. L’interruption ne profette cependant pas à des assureurs mis en cause ultérieurement par un autre protagoniste. Cette solution délimite strictement les effets interruptifs de l’action en justice.
La responsabilité des constructeurs et leurs garanties
La qualification des désordres et l’étendue des responsabilités. La cour caractérise précisément chaque désordre pour déterminer le régime de responsabilité applicable. Un défaut d’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à sa destination relève de la garantie décennale. La responsabilité du constructeur principal est engagée pour les fautes de ses sous-traitants. « L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants » (Motifs). Cette solution assure une protection efficace du maître de l’ouvrage.
L’opposabilité des garanties d’assurance. La cour traite de la mobilisation des garanties décennales et de responsabilité civile. Elle rappelle que « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur » (Motifs). Les parties ayant choisi d’appliquer le régime du contrat de construction de maison individuelle, l’assureur ne peut opposer la destination professionnelle de l’ouvrage. Cette analyse consacre la liberté contractuelle et l’opposabilité des choix conventionnels aux assureurs.