La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 26 juin 2025 (n° 22-22.800), rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 15 septembre 2022. Le litige naît d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Le maître d’ouvrage a refusé la réception et le paiement du solde, le constructeur l’a assigné en règlement des travaux.
En première instance, la demande en paiement a prospéré. La cour d’appel de Rennes a confirmé, fixant des intérêts au taux de 1 % à compter du 15 août 2016, avec capitalisation selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure. Elle a retenu que la réception était intervenue, assortie de réserves, et a limité l’exception d’inexécution à la retenue de garantie.
Devant la Cour de cassation, le maître d’ouvrage soutenait que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste tant que les réserves ne sont pas levées, justifiant l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des sommes et des intérêts, nonobstant la seule retenue de garantie. Une censure par voie de conséquence était également invoquée.
La question de droit se concentre sur la délimitation de la saisine du juge d’appel par le dispositif des conclusions, dans une procédure avec représentation obligatoire, et sur ses effets sur les prétentions relatives au solde et aux intérêts. La Cour affirme que « Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. » Constatant l’absence, dans le dispositif de l’appelante, de prétention relative au paiement du solde, la Cour approuve l’analyse des juges du fond et conclut: « Le moyen n’est donc pas fondé. »
I – La délimitation de la saisine par le dispositif
A – La règle de compétence interne du juge d’appel posée par l’article 954
L’arrêt rappelle avec netteté que la saisine de la juridiction d’appel se détermine exclusivement par le dispositif des conclusions. L’obligation, en représentation obligatoire, de formuler expressément les prétentions et leurs fondements structure la décision. La Cour cite l’article 954 et insiste sur sa conséquence opératoire: la juridiction d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées. Ce rappel, d’apparence formelle, touche au cœur du procès civil contemporain, centré sur la clarté des demandes et la maîtrise de l’objet du litige.
La portée normative est double. D’une part, la règle canalise le débat, évitant l’élargissement implicite par des motifs ou des développements hors dispositif. D’autre part, elle consacre une exigence de précision rédactionnelle, garante de la sécurité procédurale et de la prévisibilité des décisions. L’articulation motifs/dispositif dans les écritures devient décisive pour circonscrire la saisine.
B – Application au litige et neutralisation du débat matériel
La Cour approuve la cour d’appel de Rennes, qui a retenu n’être saisie d’aucune prétention de l’appelante quant au paiement du solde. La motivation souligne qu’une demande de « réformation » non explicitée ne suffit pas à emporter la contestation précise d’un chef de dispositif, en particulier s’agissant du solde et des intérêts. L’absence de prétention articulée dans le dispositif rend irrecevable, à ce stade, l’examen du bien-fondé matériel, pourtant discuté au regard de l’exception d’inexécution.
L’effet est immédiat sur le troisième moyen. La critique, fondée sur la persistance de l’obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves, ne peut prospérer si la prétention correspondante n’a pas été saisie par le dispositif d’appel. La Cour conclut sans aborder le fond, en jugeant que « Le moyen n’est donc pas fondé. » L’économie de la décision se veut rigoureusement processuelle.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une rigueur procédurale cohérente avec la logique du procès civil
La solution présente une valeur confirmative dans le mouvement de rationalisation de l’instance d’appel. L’exclusivité du dispositif protège le principe dispositif et prévient toute distorsion de l’objet du litige. Elle préserve également l’égalité des armes, en imposant la lisibilité des demandes adressées au juge. À ce titre, l’arrêt renforce une jurisprudence attentive à la structuration des conclusions et à la discipline rédactionnelle en appel.
Une réserve peut toutefois s’esquisser. La rigueur imposée peut produire un effet substantiel en neutralisant un débat de fond légitime, ici relatif à l’exception d’inexécution après réception avec réserves. Le contrôle opéré reste compatible avec le droit d’accès au juge, dès lors que l’exigence de clarté était connue et que les parties ont la maîtrise de la rédaction de leur dispositif. Le principe trouve ainsi un équilibre entre efficacité et loyauté procédurales.
B – Conséquences pratiques en matière de CCMI et d’intérêts moratoires
La portée pratique est notable pour les contentieux de la construction, et spécialement en CCMI. Lorsque la réception intervient avec réserves, la discussion sur l’étendue de l’exception d’inexécution s’articule classiquement autour de la retenue de garantie et des intérêts dus sur le solde. La présente décision n’épuise pas le débat matériel, mais impose aux plaideurs d’énoncer, dans le dispositif, des prétentions distinctes sur le solde, les intérêts, la capitalisation et l’éventuelle suspension.
La vigilance rédactionnelle s’impose donc. Les appelants doivent formuler séparément la contestation de chaque chef, préciser la demande de rejet ou de réduction des intérêts, et mentionner la suspension au titre de l’exception d’inexécution jusqu’à la levée des réserves. À défaut, l’arrêt de renvoi, ou la cour saisie, se trouvera contrainte par l’article 954 à ne pas statuer sur ces points. L’arrêt renforce ainsi la culture du dispositif précis, condition de l’examen des moyens de fond dans les litiges techniques du bâtiment.