Cour d’appel de Rennes, le 26 juin 2025, n°23-13.885

Par une décision du 26 juin 2025 (n° 10725 F, pourvoi n° T 23-13.885), la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2023. La décision intervient sous la forme d’un rejet non spécialement motivé, conformément au mécanisme de filtrage prévu par le code de procédure civile.

Le litige, rattaché à la 9e chambre sécurité sociale, s’inscrit dans le contentieux du recouvrement des cotisations. Il oppose une société à un organisme chargé de leur perception et tient aux conséquences d’un différend relevant de ce champ normatif.

La cour d’appel de Rennes a statué dans un sens défavorable au demandeur au pourvoi, lequel s’est pourvu en cassation. L’intimé a conclu au rejet et sollicité l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée concernait l’usage de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui autorise un rejet sans motivation spéciale lorsque les moyens sont manifestement dénués de portée cassatoire. La Cour énonce que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », puis « REJETTE le pourvoi ».

I. Le rejet non spécialement motivé au titre de l’article 1014 du code de procédure civile

A. Fondement textuel et seuil d’évidence

L’article 1014, alinéa 1er, permet à la Cour de filtrer les pourvois par une décision brève lorsque l’examen révèle l’inaptitude manifeste des moyens à entraîner la cassation. Le texte vise l’évidence juridique, non la simple faiblesse argumentative, et suppose une lecture préalable des griefs au regard des règles applicables.

L’affirmation selon laquelle les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » exprime un contrôle de légalité ciblé sur l’incidence normative du moyen. La Cour constate l’absence de violation déterminante, d’erreur de droit caractérisée, ou de dénaturation, justifiant l’économie de motivation.

B. Portée du contrôle exercé et effet procédural

Le contrôle demeure réel, bien qu’elliptique, et ne se confond ni avec une irrecevabilité mécanique, ni avec un non‑lieu à statuer. La Cour apprécie le bien‑fondé des moyens, mais renonce à une motivation analytique lorsque leur inefficacité juridique ressort immédiatement de la lecture du dossier.

Le dispositif « REJETTE le pourvoi » emporte autorité au stade de la cassation et rend définitive la décision de la cour d’appel de Rennes. Un tel rejet n’endosse pas, en tant que tel, la motivation des juges du fond, mais il clôt le débat en maintenant la solution querellée.

II. Valeur, motivation et incidences contentieuses

A. Compatibilité avec l’exigence de motivation

Le principe d’une motivation suffisante s’apprécie selon la nature de la décision et la clarté de la réponse judiciaire. En matière de filtrage, la brièveté peut satisfaire aux exigences de motivation lorsque le texte visé encadre précisément la démarche.

Le renvoi explicite à l’article 1014, alinéa 1er, et la formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » assurent un socle compréhensible. La Cour signale qu’aucun moyen ne soulève de question sérieuse, nouvelle, ou divisée, ce qui répond à l’exigence de lisibilité minimale attendue d’une juridiction suprême.

Cette technique de décision favorise la stabilité des solutions acquises et préserve la capacité de la Cour à motiver largement les affaires soulevant une question de principe. Elle limite cependant la portée doctrinale du rejet, qui ne vaut pas arrêt de référence sur le fond du droit.

B. Conséquences pour le contentieux social et les frais

Dans le contentieux de la sécurité sociale, le recours au rejet non motivé confirme une ligne de vigilance sur les moyens purement procéduraux, inopérants, ou redondants. Il incite les plaideurs à cibler des violations de droit positives, décisives, et susceptibles d’infléchir la solution.

L’issue du pourvoi confère force définitive à l’arrêt du 25 janvier 2023 et règle accessoirement les charges financières du litige. Les dépens incombent au demandeur au pourvoi, tandis qu’une somme est allouée au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande adverse étant écartée.

L’économie procédurale ainsi réalisée soutient la célérité et l’égalité des justiciables, sans obérer la protection juridictionnelle. Les affaires requérant un apport normatif, ou un éclairage sur une divergence de jurisprudence, demeurent traitées par des arrêts spécialement motivés.

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