Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2026, n°22/00019

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes (9ème Ch Sécurité Sociale, n°22/00019) s’est prononcée sur la régularité des mises en demeure et sur le mode de calcul des effectifs applicable à la déduction forfaitaire TEPA et à la contribution FNAL supplémentaire. Une société de travail temporaire, destinataire d’une lettre d’observations du 25 juillet 2016 suivie de trois mises en demeure le 16 novembre 2016, a contesté ces actes en soutenant que les mises en demeure étaient nulles faute de viser la réponse de l’inspecteur du 21 octobre 2016. Elle a également critiqué le calcul de ses effectifs, arguant que pour la loi TEPA et le FNAL, l’effectif devait être apprécié au dernier jour de chaque mois. L’URSSAF a défendu la régularité des actes et la conformité de ses calculs. La question de droit portait sur l’étendue des mentions obligatoires de la mise en demeure et sur les règles de décompte des effectifs applicables à une entreprise de travail temporaire pour ces dispositifs. La cour a rejeté la nullité des mises en demeure et validé les deux chefs de redressement. Il conviendra d’analyser la confirmation de la régularité des actes de poursuite (I), puis la validation des chefs de redressement contestés (II).

I. La confirmation de la régularité des actes de poursuite

La société soutenait que les mises en demeure devaient être annulées car elles ne visaient pas la lettre d’observations du 25 juillet 2016 et la réponse de l’inspecteur du 21 octobre 2016. La cour écarte ce moyen en rappelant que les textes n’exigent pas un tel visa.

A. Le rejet de l’exigence de mention de la réponse de l’inspecteur

La cour constate que les mises en demeure du 16 novembre 2016 visent la date de notification de la lettre d’observations, soit le 28 juillet 2016, mais ne mentionnent pas le courrier du 21 octobre 2016. Elle applique les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qui imposent seulement que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée. La cour affirme que  » le visa de ces deux courriers n’est pas exigé par les textes rappelés ci-dessus « . Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui considère que la mise en demeure n’a pas à reproduire l’intégralité des échanges contradictoires. La formalité est remplie dès lors que l’acte permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation. En l’espèce, l’absence de mention de la réponse de l’inspecteur n’entache pas la validité de l’acte.

B. L’appréciation de la fonction informative de la mise en demeure

La cour ajoute un motif surabondant en relevant que les sommes réclamées dans les mises en demeure correspondent au montant du redressement après la réponse de l’inspecteur, à un euro près. Elle estime que  » la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l’intéressé, sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aucune confusion n’étant possible à cet égard « . Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème civ., 7 janvier 2021, n°19-22.921) qui ne sanctionne la nullité qu’en cas d’imprécision substantielle. La cour fait prévaloir l’effectivité de l’information sur un formalisme excessif. Les juges du fond ont ainsi écarté la nullité en se fondant sur la cohérence entre le montant du redressement définitif et les mises en demeure. Cette approche pragmatique protège l’efficacité de la procédure de recouvrement.

II. La validation des chefs de redressement contestés

La société contestait le calcul de ses effectifs pour la déduction TEPA et la contribution FNAL. La cour distingue les deux dispositifs et retient que la société n’a pas rapporté la preuve de son effectif selon les règles applicables.

A. Le calcul de l’effectif pour la déduction TEPA : un mode de décompte annuel

Pour le redressement n°6 (loi TEPA), la cour rappelle que l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, renvoie aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Ces textes imposent une moyenne annuelle des effectifs mensuels, sans exiger la présence au dernier jour du mois. La cour précise que  » cette condition ne résulte pas plus de la circulaire du 1er février 2010, seule applicable en l’espèce au regard de la période en cause et de la nouvelle rédaction de l’article D. 241-26 « . Elle écarte la circulaire de 2007 invoquée par la société, car celle-ci a été modifiée par les décrets de 2009. La cour cite la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (7 avril 2022, n°20-19.121) selon laquelle  » les règles de décompte de l’effectif de l’entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires « . La cour en déduit qu’il existait deux régimes distincts et que la société ne pouvait se prévaloir d’une méthode de décompte au dernier jour du mois. Faute pour la société de fournir un détail conforme à la règle annuelle, le redressement est validé.

B. La preuve de l’effectif pour la contribution FNAL : une exigence non satisfaite

Pour le redressement n°13 (FNAL supplémentaire), la cour applique l’article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que  » pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois « . Les salariés temporaires doivent en outre justifier d’une durée de mission d’au moins trois mois au cours de l’année civile précédente. La cour examine le document produit par la société, intitulé  » extraits fichier de recalcul « , et le juge  » difficilement lisible mais surtout incompréhensible à défaut d’explications de la société « . Ce document ne fait pas ressortir les salariés présents le dernier jour de chaque mois ni la condition des trois mois de mission. La cour rappelle qu’il appartient au cotisant de prouver qu’il remplit les conditions d’exonération, conformément à l’article 1353 du code civil. La société n’a pas contesté le calcul de l’inspecteur lors de la phase contradictoire, reconnaissant même que l’effectif de 21,5 salariés justifiait l’assujettissement au taux de 0,50 %. En conséquence, la cour valide le redressement. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la charge de la preuve en matière d’exonérations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Article L. 1111-2 du Code du travail En vigueur

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;

2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Article L. 1111-3 du Code du travail En vigueur

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article L. 1251-54 du Code du travail En vigueur

Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

Article D. 2333-91 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2333-87. Pour établir l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Article D. 2531-9 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2531-7. Pour établir l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture